Code général des impôts, CGI

Article 199 quindecies

Article 199 quindecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour dépenses de dépendance et d'hébergement

Résumé Les personnes dépendantes en France peuvent avoir une réduction d'impôt de 25 % sur leurs frais d'hébergement, jusqu'à 10 000 € par an.

Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée.


Historique des versions

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification d'une référence législative

Résumé des changements La modification précise que le paragraphe cité provient désormais explicitement de la partie première (I) d'un article spécifique, ce qui clarifie la référence légale sans changer les conditions fiscales.

Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée.

Version 12

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée.

Version 11

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Modification de la référence législative

Résumé des changements La seule modification porte sur la référence législative : le texte actuel cite désormais l'avant‑dernier alinéa de l’article L 6143‑5, alors que la version précédente citait le dixième alinéa du troisième paragraphe.

En vigueur à partir du mercredi 23 février 2022

Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée.

Version 10

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Mise à jour du cadre juridique des conventions et référence à l’Union européenne

Résumé des changements L’article passe de « État membre de la Communauté européenne » à « État membre de l’Union européenne » et remplace une convention fiscale contenant une clause d’assistance par une convention d’assistance administrative, tout en corrigeant le format du montant (€).

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 par personne hébergée.

Version 9

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Modification du champ d’éligibilité aux établissements pour la réduction d’impôt

Résumé des changements La loi élargit les critères d’éligibilité en précisant que seuls les établissements délivrant des soins de longue durée et disposant d’un hébergement pour les personnes sans autonomie peuvent bénéficier de la réduction d’impôt.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée.

Version 8

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Extension du champ éligible + hausse du plafond

Résumé des changements La réforme élargit le champ des établissements éligibles : elle inclut désormais ceux situés hors‑France mais soumis à une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative ; elle double le plafond annuel (de €3 000 à €10 000) tout en couvrant également les frais liés à l’hébergement outre ceux liés uniquement à la dépendance.

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2006

Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement mentionné au de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée.

Version 7

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Augmentation du plafond et simplification du dispositif

Résumé des changements La nouvelle rédaction élève le plafond annuel d’une réduction fiscale liée aux frais d’hébergement pour personnes dépendantes (de 2300€ à 3000€), supprime le traitement distinct réservé aux établissements longue‑séjour ou cures médicales et introduit une référence supplémentaire aux tarifs réglementés.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 Euros par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Version 6

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Changement de référence législative et suppression d’une note

Résumé des changements La loi modifie la référence à l’article du code de l’action sociale (de L. 312‑8 à L. 313‑12) et supprime la note indiquant que les dispositions s’appliquent depuis 2000.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 2 300 euros par personne hébergée.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Version 5

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Réduction du plafond et mise à jour législative

Résumé des changements La réduction d'impôt pour hébergement en établissement long séjour a vu son plafond réduit à 2 300 € par personne et la référence légale mise à jour vers le Code de l'action sociale.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 2 300 euros par personne hébergée.

La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles (1).

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.

Version 4

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Extension et plafonnement du crédit d’impôt pour hébergement et ajout d’une réduction liée à la dépendance

Résumé des changements Le texte élargit le crédit d’impôt aux tous contribuables sans distinction de situation matrimoniale, introduit un plafond individuel de 15 000 F sur les dépenses admissibles et ajoute une nouvelle réduction pour la dépendance dans certains établissements conventionnés.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 15 000 F par personne hébergée.

La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article 5-1 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 (2) relative aux institutions sociales et médico-sociales (1).

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.

(2) Cette référence est remplacée par la référence à l'article L312-8 du code de l'action sociale et des familles à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la partie Législative de ce code.

Version 3

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Suppression du critère d’âge pour l’hébergement dans un établissement de long séjour

Résumé des changements L’article élargit la réduction d’impôt en supprimant le critère « conjoint âgé de plus de 70 ans » et en retirant les notes annexes sur la modification et la date d’entrée en vigueur, ce qui augmente l’éligibilité.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 15 000 F.

La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune .

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Augmentation plafond et mise à jour des dates d’entrée en vigueur

Résumé des changements La réforme augmente le plafond des dépenses d’hébergement pour les conjoints âgés de plus de soixante‑dix ans à partir de €13 000 vers €15 000 et met à jour la date d’entrée en vigueur des règles associées (de 1993 à 1998), tout en simplifiant la référence aux modifications législatives.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de ((15.000 F)) (M).

La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune (1).

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. (M) Modification.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1998.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13.000 F.

La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune (1).

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1993.

(M) Modification de la loi 96-1181.