Code général des impôts, CGI

Article 168

Article 168

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable selon le train de vie

Résumé Si tes dépenses sont très supérieures à tes revenus, l’impôt est fixé à partir d’une somme calculée sur des éléments comme la valeur cadastrale de ta résidence ou la valeur des véhicules que tu possèdes.
Mots-clés : Impôt sur le revenu Frais personnels Barème Fiscalité
  1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 53 817 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

| ELEMENTS DU TRAIN DE VIE | BASE | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel | Cinq fois la valeur locative cadastrale. | | 2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel | Cinq fois la valeur locative cadastrale. | | 3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : | | | – pour la première personne âgée de moins de 60 ans | 4 600 € | | – pour chacune des autres personnes | 5 700 € | | La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession. | | | Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison. | | | Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins. | | | 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes | La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. | | Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. | | | 5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3 | La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. | | 6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale : | | | – pour les trois premiers tonneaux | 1 140 € | | – pour chaque tonneau supplémentaire : | | | – de 4 à 10 tonneaux | 340 € | | – de 10 à 25 tonneaux | 460 € | | – au-dessus de 25 tonneaux | 910 € | |Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.| | | 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV : | | | – pour les vingt premiers chevaux | 910 € | | – par cheval-vapeur supplémentaire | 69 € | | Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. | | | 8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion | 69 € | | 9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses : | | | – par cheval de pur sang | 4 600 € | | – par cheval autre que de pur sang et par trotteur | 2 700 € | | 10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval | 1 370 € | | 11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse |Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.| | 12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations | Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €. |

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

  1. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

  1. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Historique des versions

Version 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’imposition forfaitaire

Résumé des changements Le seuil à partir duquel la base d’imposition forfaitaire s’applique a été relevé d’environ 950 € (de 52 867 € à 53 817 €), sans modification des autres règles.

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 53 817 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

– pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

– pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm

3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

– pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

– pour chaque tonneau supplémentaire :

– de 4 à 10 tonneaux

340 €

– de 10 à 25 tonneaux

460 €

– au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

– pour les vingt premiers chevaux

910 €

– par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

– par cheval de pur sang

4 600 €

– par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil forfaitaire d’imposition

Résumé des changements La limite forfaitaire d’imposition passe de 50 447 € à 52 867 €, augmentant ainsi le seuil au-delà duquel la base d’imposition se calcule selon le barème détaillé.

En vigueur à partir du dimanche 2 juin 2024

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 52 867 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

– pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

– pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm

3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

– pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

– pour chaque tonneau supplémentaire :

– de 4 à 10 tonneaux

340 €

– de 10 à 25 tonneaux

460 €

– au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

– pour les vingt premiers chevaux

910 €

– par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

– par cheval de pur sang

4 600 €

– par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hausse du seuil d’imposition forfaitaire

Résumé des changements Le seuil au-dessus duquel une base forfaitaire s'applique a été relevé de 47 863 € à 50 447 €, augmentant ainsi le nombre potentiel d’assujettis.

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2023

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 50 447 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

– pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

– pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm

3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

– pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

– pour chaque tonneau supplémentaire :

– de 4 à 10 tonneaux

340 €

– de 10 à 25 tonneaux

460 €

– au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

– pour les vingt premiers chevaux

910 €

– par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

– par cheval de pur sang

4 600 €

– par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du seuil d’application du barème forfaitaire

Résumé des changements Le seuil minimal pour appliquer le calcul forfaitaire du train de vie a été relevé à partir de l’année en cours : il passe désormais à environ 48 000 € au lieu d’environ 47 200 €, ce qui réduit le nombre de contribuables concernés.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 47 863 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

– pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

– pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm

3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

– pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

– pour chaque tonneau supplémentaire :

– de 4 à 10 tonneaux

340 €

– de 10 à 25 tonneaux

460 €

– au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

– pour les vingt premiers chevaux

910 €

– par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

– par cheval de pur sang

4 600 €

– par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’imposition forfaitaire

Résumé des changements Le seuil de revenu au-delà duquel la base d’imposition forfaitaire s’applique a été relevé de 94 €, passant de 47 109 € à 47 203 €.

En vigueur à partir du samedi 12 juin 2021

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 47 203 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

– pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

– pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm

3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

– pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

– pour chaque tonneau supplémentaire :

– de 4 à 10 tonneaux

340 €

– de 10 à 25 tonneaux

460 €

– au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

– pour les vingt premiers chevaux

910 €

– par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

– par cheval de pur sang

4 600 €

– par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rehaussement du seuil forfaitaire

Résumé des changements Le seuil forfaitaire utilisé pour déterminer la base d’imposition a été relevé à 47 109 € (au lieu de 46 641 €), sans autre modification substantielle du barème ni des règles applicables aux différents éléments du train‑de‑vie.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 47 109 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

– pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

– pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm

3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

– pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

– pour chaque tonneau supplémentaire :

– de 4 à 10 tonneaux

340 €

– de 10 à 25 tonneaux

460 €

– au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

– pour les vingt premiers chevaux

910 €

– par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

– par cheval de pur sang

4 600 €

– par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil forfaitaire

Résumé des changements Le seuil forfaitaire d’imposition a été relevé (de 45 906 € à 46 641 €), sans autre modification substantielle du barème.

En vigueur à partir du samedi 8 juin 2019

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 46 641 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

– pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

– pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm

3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

– pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

– pour chaque tonneau supplémentaire :

– de 4 à 10 tonneaux

340 €

– de 10 à 25 tonneaux

460 €

– au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

– pour les vingt premiers chevaux

910 €

– par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

– par cheval de pur sang

4 600 €

– par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’imposition

Résumé des changements Le seuil minimal pour appliquer une base forfaitaire a été relevé à € 45 906 au lieu de € 45 452.

En vigueur à partir du samedi 23 juin 2018

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 906 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

– pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

– pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm

3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

– pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

– pour chaque tonneau supplémentaire :

– de 4 à 10 tonneaux

340 €

– de 10 à 25 tonneaux

460 €

– au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

– pour les vingt premiers chevaux

910 €

– par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

– par cheval de pur sang

4 600 €

– par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement du seuil d’imposition forfaitaire et corrections stylistiques

Résumé des changements Le texte modifie légèrement le seuil d’imposition forfaitaire (de 45 405 € à 45 452 €) et corrige quelques formulations et ponctuations dans la description des éléments du train de vie sans changer fondamentalement les règles applicables.

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 452 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm

3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

pour chaque tonneau supplémentaire :

de 4 à 10 tonneaux

340 €

de 10 à 25 tonneaux

460 €

au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

pour les vingt premiers chevaux

910 €

par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

par cheval de pur sang

4 600 €

par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence aux cartes d’invalidité pour les véhicules destinés aux personnes handicapées

Résumé des changements La loi modifie le texte relatif aux véhicules destinés aux personnes handicapées en remplaçant « carte d’invalidité » par « carte ‘mobilité inclusion’ portant la mention ‘invalidité’ », précisant ainsi le type exact de carte concernée.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 405 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

-pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

-pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

-pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

-pour chaque tonneau supplémentaire :

-de 4 à 10 tonneaux

340 €

-de 10 à 25 tonneaux

460 €

-au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

-pour les vingt premiers chevaux

910 €

-par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

-par cheval de pur sang

4 600 €

-par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation légère du seuil minimal

Résumé des changements Le seuil minimal déclenchant la règle forfaitaire passe de €45 358 à €45 405, ce qui élève légèrement la barrière et réduit le nombre de contribuables concernés ; aucune autre modification substantielle ne touche aux autres éléments tarifaires ni aux conditions d’éligibilité.

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2016

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 405 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

-pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

-pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

-pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

-pour chaque tonneau supplémentaire :

-de 4 à 10 tonneaux

340 €

-de 10 à 25 tonneaux

460 €

-au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

-pour les vingt premiers chevaux

910 €

-par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

-par cheval de pur sang

4 600 €

-par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du seuil forfaitaire et clarification sur les véhicules professionnels

Résumé des changements Le texte augmente le seuil forfaitaire d’imposition (de € 45 132 à € 45 358) et précise que la réduction moitié‑pour‑moitié applicable aux voitures utilisées majoritairement dans un cadre professionnel ne s’applique qu’à un seul véhicule.

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 358 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

-pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

-pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

-pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

-pour chaque tonneau supplémentaire :

-de 4 à 10 tonneaux

340 €

-de 10 à 25 tonneaux

460 €

-au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

-pour les vingt premiers chevaux

910 €

-par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

-par cheval de pur sang

4 600 €

-par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’imposition forfaitaire

Résumé des changements Le texte augmente le seuil minimal (€44 772) qui déclenche le calcul forfaitaire en un montant légèrement plus élevé (€45 132), sans modifier les autres règles.

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 132 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

-pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

-pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

-pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

-pour chaque tonneau supplémentaire :

-de 4 à 10 tonneaux

340 €

-de 10 à 25 tonneaux

460 €

-au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

-pour les vingt premiers chevaux

910 €

-par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

-par cheval de pur sang

4 600 €

-par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du dispositif supplémentaire d’augmentation forfaitaire

Résumé des changements Le texte supprime désormais l’augmentation supplémentaire liée aux dispositions prévues par l’article 2 ; seule la valeur forfaitaire basée sur les éléments du train‑de‑vie reste applicable.

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 44 772 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

- pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600 €

- pour chacune des autres personnes

5 700 €

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

- pour les trois premiers tonneaux

1 140 €

- pour chaque tonneau supplémentaire :

- de 4 à 10 tonneaux

340 €

- de 10 à 25 tonneaux

460 €

- au-dessus de 25 tonneaux

910 €

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

- pour les vingt premiers chevaux

910 €

- par cheval-vapeur supplémentaire

69 €

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69 €

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

- par cheval de pur sang

4 600 €

- par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700 €

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370 €

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil

Résumé des changements Le seuil de disproportion marquée passe de 44 111 € à 44 772 €, augmentant la base forfaitaire applicable.

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 44 772 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

- pour la première personne âgée de moins de 60 ans

4 600

- pour chacune des autres personnes

5 700

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

- pour les trois premiers tonneaux

1 140

- pour chaque tonneau supplémentaire :

- de 4 à 10 tonneaux

340

- de 10 à 25 tonneaux

460

- au-dessus de 25 tonneaux

910

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

- pour les vingt premiers chevaux

910

- par cheval-vapeur supplémentaire

69

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

69

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

- par cheval de pur sang

4 600

- par cheval autre que de pur sang et par trotteur

2 700

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

1 370

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amélioration du formatage sans changement juridique

Résumé des changements Le texte a été réorganisé en tableau et mis à jour avec des balises HTML pour une meilleure lisibilité ; aucune disposition légale n’a été modifiée.

En vigueur à partir du samedi 22 janvier 2011

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 44 111 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE BASE

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel Cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

- pour la première personne âgée de moins de 60 ans 4 600 euros

- pour chacune des autres personnes 5 700 euros

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

- pour les trois premiers tonneaux 1 140 euros

- pour chaque tonneau supplémentaire :

- de 4 à 10 tonneaux 340 euros

- de 10 à 25 tonneaux 460 euros

- au-dessus de 25 tonneaux 910 euros

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

- pour les vingt premiers chevaux 910 euros

- par cheval-vapeur supplémentaire 69 euros

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion 69 euros

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

- par cheval de pur sang 4 600 euros

- par cheval autre que de pur sang et par trotteur 2 700 euros

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval 1 370 euros

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. (Abrogé).

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’imposition forfaitaire

Résumé des changements La seule modification consiste à augmenter légèrement le seuil d’imposition forfaitaire à partir de €43 938 vers €44 111 €, ce qui réduit marginalement le nombre d’individus concernés par cette règle spéciale.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 44 111 ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

-pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros

-pour chacune des autres personnes / 5 700 euros

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

-pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros

-pour chaque tonneau supplémentaire :

-de 4 à 10 tonneaux / 340 euros

-de 10 à 25 tonneaux / 460 euros

-au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

-pour les vingt premiers chevaux / 910 euros

-par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

-par cheval de pur sang / 4 600 euros

-par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’imposition en cas de disproportion marquée

Résumé des changements Le seuil utilisé pour déterminer si le train de vie d’un contribuable dépasse ses revenus a été relevé de €42 699 à €43 938.

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 43 938 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

-pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros

-pour chacune des autres personnes / 5 700 euros

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

-pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros

-pour chaque tonneau supplémentaire :

-de 4 à 10 tonneaux / 340 euros

-de 10 à 25 tonneaux / 460 euros

-au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

-pour les vingt premiers chevaux / 910 euros

-par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

-par cheval de pur sang / 4 600 euros

-par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’imposition forfaitaire

Résumé des changements Le seuil d’imposition forfaitaire est passé à €42 699 au lieu des €40 000 précédents ; aucune autre modification substantielle n’est apportée aux barèmes existants.

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 42 699 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

-pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros

- pour chacune des autres personnes / 5 700 euros

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

- pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros

- pour chaque tonneau supplémentaire :

- de 4 à 10 tonneaux / 340 euros

- de 10 à 25 tonneaux / 460 euros

- au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

- pour les vingt premiers chevaux / 910 euros

- par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

- par cheval de pur sang / 4 600 euros

- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour d’une référence législative

Résumé des changements La seule modification porte sur la mise à jour d’une référence légale concernant les personnes handicapées dans le barème pour les voitures destinées au transport des personnes ; le reste du texte demeure inchangé.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 40 000 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros

- pour chacune des autres personnes / 5 700 euros

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

- pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros

- pour chaque tonneau supplémentaire :

- de 4 à 10 tonneaux / 340 euros

- de 10 à 25 tonneaux / 460 euros

- au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

- pour les vingt premiers chevaux / 910 euros

- par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

- par cheval de pur sang / 4 600 euros

- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil et simplification du barème automobile

Résumé des changements Le seuil d’imposition lié à une disproportion marquée est abaissé à 40 000 € au lieu de 48 700 €, et le barème des voitures passe d’une dépréciation complexe (trois quarts du prix neuf avec abatements annuels) à une règle plus simple basée sur la valeur neuve après trois ans.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 40 000 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros

- pour chacune des autres personnes / 5 700 euros

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale .

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

- pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros

- pour chaque tonneau supplémentaire :

- de 4 à 10 tonneaux / 340 euros

- de 10 à 25 tonneaux / 460 euros

- au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

- pour les vingt premiers chevaux / 910 euros

- par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

- par cheval de pur sang / 4 600 euros

- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des montants forfaitaires et seuils d’imposition liés au train de vie

Résumé des changements Le texte a été révisé pour convertir les montants en euros et réduire drastiquement les plafonds ainsi que tous les taux forfaitaires applicables aux divers éléments du train de vie (logement principal/secondaire ; employés domestiques ; véhicules ; bateaux ; avions ; chevaux), tout en maintenant la même logique des réductions spécifiques.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 48 700 euros (1) ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4 600 euros - pour chacune des autres personnes / 5 700 euros La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale (NOTA).

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale /

- pour les trois premiers tonneaux : 1 140 euros - pour chaque tonneau supplémentaire :

- de 4 à 10 tonneaux : 340 euros

- de 10 à 25 tonneaux : 460 euros

- au-dessus de 25 tonneaux : 910 euros

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV /

- pour les vingt premiers chevaux : 910 euros

- par cheval-vapeur supplémentaire: 69 euros

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 69 euros

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

- par cheval de pur sang / 4 600 euros

- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700 euros

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros 11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement syntaxique sans changement substantiel

Résumé des changements La modification ne touche pas aux règles fiscales mais corrige des parenthèses et supprime une annotation inutile dans l'introduction.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 287750 F ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 30.000 F

- pour chacune des autres personnes / 37.500 F

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale /

- pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F

- pour chaque tonneau supplémentaire :

- de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F

- de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F

- au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV /

- pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F

- par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 450 F.

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

- par cheval de pur sang / 30 000 F

- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 18 000 F

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 9.000 F.

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.

12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du seuil d’imposition et suppression des critères additionnels

Résumé des changements L’article remplace le seuil basé sur la neuvième tranche par un montant fixe (287 750 F) et supprime les règles supplémentaires de disproportion ainsi que l’obligation de justifier les revenus ; il simplifie ainsi le calcul du train de vie.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme ((est supérieure ou égale à 287.750 F ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu )) (M) :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE. 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 30.000 F

- pour chacune des autres personnes / 37.500 F

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale /

- pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F

- pour chaque tonneau supplémentaire :

- de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F

- de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F

- au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV /

- pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F

- par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion / 450 F.

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

- par cheval de pur sang / 30 000 F

- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 18 000 F

10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval / 9.000 F.

11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.

12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations / Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite ((mentionnée au 1)) (1) (M) et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.

2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

(1) 564.760 F pour l'imposition des revenus de 1992.

(M) Modifications de la loi 93-1352.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.

2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel,

BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel,

BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes : - pour la première personne âgée de moins de 60 ans :

BASE : 30.000 F

- pour chacune des autres personnes :

BASE : 37.500 F

La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

BASE : Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3

BASE : La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

BASE : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F

- pour chaque tonneau supplémentaire :

- de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F

- de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F

- au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

BASE : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F

- par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion : BASE : 450 F.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

- par cheval de pur sang : BASE : 30 000 F

- par cheval autre que de pur sang et par trotteur : BASE :

18 000 F

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval : BASE : 9.000 F.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse :

BASE : Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations :

BASE : Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.