Code général des impôts, CGI

Article 131 quater

Article 131 quater

Les produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-169 à L. 214-176 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Les produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-169 à L. 214-176 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Les produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010

Les produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 décembre 2005

Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 1987

Les produits des emprunts contractés hors de France par des des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A.