Code général des impôts, CGI

Article 138

Article 138

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de retenue à la source pour les emprunts obligataires des habitations à loyer modéré

Résumé Certains revenus des prêts des logements à loyer modéré avant 1965 ne sont pas taxés à la source.

Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A :

1° et 2° (Dispositions périmées) ;

3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics de l'habitat et par les sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article ;

4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics de l'habitat et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout des références aux articles d’imposition

Résumé des changements La loi précise désormais que les exemptions concernent non seulement la retenue à la source mais aussi le prélèvement prévu par l’article 125 A, en ajoutant les références aux articles 119 bis et 125 A.

Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A :

1° et 2° (Dispositions périmées) ;

3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics de l'habitat et par les sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article ;

4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics de l'habitat et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.

Version 5

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Précision sur qui est exonéré

Résumé des changements La modification précise que seules certaines agences publiques dédiées au logement abordable sont exonérées.

En vigueur à partir du vendredi 2 février 2007

Sont affranchis de la retenue à la source :

1° et 2° (Dispositions périmées);

3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics de l'habitat et par les sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article;

4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics de l'habitat et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.

Version 4

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Limitation du champ bénéficiaire et changement du type d'exonération

Résumé des changements La réforme réduit le nombre d’organismes concernés en se concentrant uniquement sur certains organismes liés au logement abordable tout en passant l’exonération fiscalement appliquée – auparavant une dispense relative à une taxe proportionnelle – vers un avantage lié à la retenue à la source.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont affranchis de la retenue à la source :

et (Dispositions périmées);

3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics, sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article;

4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.

Version 3

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Extension du champ des exemptions aux logements loyers modulés

Résumé des changements L’exonération fiscale est élargie : elle passe désormais aux logements loués au prix moyen (« loyers modulés ») plutôt qu’aux logements bon marché ; on y ajoute aussi certaines associations jardin‑ouvrier visées dans une loi spécifique (article 27) tout en précisant plus clairement quels organismes sont concernés.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sont exemptés de la taxe proportionnelle :

1° Les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er mars 1942 par les sociétés d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régies par la loi du 5 décembre 1922, les sociétés de bains-douches, les sociétés et associations de jardins ouvriers visées à l’article 27 de la loi du 31 octobre 1941, les sociétés fonctionnant pour l’application de l’article 46 de la loi du 5 décembre 1922, les sociétés de bains-douches, les sociétés et associations de jardins ouvriers constituées conformément à la loi du 7 mai 1946, les sociétés fonctionnant pour l’application de l’article 46 de la loi du 5 décembre 1922, pourvu qu’elles justifient de l’observation des prescriptions de cette dernière loi par tous les acquéreurs de jardins et de champs ;

2° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er mars 1942 par les offices publics d’habitations à bon marché créés en vertu des articles 8 et suivants de la loi précitée du 5 décembre 1922 et par les unions de sociétés et les unions d’offices constituées en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928 ;

3° Les produits des emprunts obligataires contractés par les offices publics, sociétés et fondations d’habitations à bon marché dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 27 juillet 1931, ainsi que les annuités servies par l’Etat, en exécution dudit article ;

4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires ou des emprunts non négociables émis ou contractés, dans le cadre des dispositions de l’article 30 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 instituant des bonifications d’intérêt, par les offices publics d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par la loi du 5 décembre 1922 ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.

Version 2

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Ajout d’une exemption pour intérêts liés aux bonifications

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté pour exonérer les intérêts, arrérages et autres produits issus d’emprunts obligataires ou non négociables émis dans le cadre de la loi n°49‑310.

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Sont exemptés de la taxe proportionnelle :

1° Les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er mars 1942 par les sociétés d’habitations à bon marché et de crédit immobilier régies par la loi du 5 décembre 1922, les sociétés de bains-douches, les sociétés et associations de jardins ouvriers constituées conformément à la loi du 7 mai 1946, les sociétés fonctionnant pour l’application de l’article 46 de la loi du 5 décembre 1922, pourvu qu’elles justifient de l’observation des prescriptions de cette dernière loi par tous les acquéreurs de jardins et de champs ;

2° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er mars 1942 par les offices publics d’habitations à bon marché créés en vertu des articles 8 et suivants de la loi précitée du 5 décembre 1922 et par les unions de sociétés et les unions d’offices constituées en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928 ;

3° Les produits des emprunts obligataires contractés par les offices publics, sociétés et fondations d’habitations à bon marché dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 27 juillet 1931, ainsi que les annuités servies par l’Etat, en exécution dudit article ;

4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires ou des emprunts non négociables émis ou contractés, dans le cadre des dispositions de l’article 30 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 instituant des bonifications d’intérêt, par les offices publics d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par la loi du 5 décembre 1922 ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exemptés de la taxe proportionnelle :

1° Les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er mars 1942 par les sociétés d’habitations à bon marché et de crédit immobilier régies par la loi du 5 décembre 1922, les sociétés de bains-douches, les sociétés et associations de jardins ouvriers constituées conformément à la loi du 7 mai 1946, les sociétés fonctionnant pour l’application de l’article 46 de la loi du 5 décembre 1922, pourvu qu’elles justifient de l’observation des prescriptions de cette dernière loi par tous les acquéreurs de jardins et de champs ;

2° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er mars 1942 par les offices publics d’habitations à bon marché créés en vertu des articles 8 et suivants de la loi précitée du 5 décembre 1922 et par les unions de sociétés et les unions d’offices constituées en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928 ;

3° Les produits des emprunts obligataires contractés par les offices publics, sociétés et fondations d’habitations à bon marché dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 27 juillet 1931, ainsi que les annuités servies par l’Etat, en exécution dudit article.