Code général des impôts, CGI

Article 150-0 F

Article 150-0 F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des plus-values distribuées par un fonds de placement immobilier

Résumé Les bénéfices distribués par un fonds immobilier sont imposés comme des revenus de placement.

Sous réserve des dispositions du 4 ter du II de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont imposées dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d’imposition et suppression d’une clause d’exclusion

Résumé des changements Le texte élargit la base d’imposition en autorisant l’application des conditions 1 ou 2 de l’article 200 A, tout en supprimant la disposition précédente qui excluait les articles 150‑0A à E pour ces plus‑valeurs.

Sous réserve des dispositions du 4 ter du II de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont imposées dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative des plus-values immobilières

Résumé des changements La référence législative des plus-values imposées par un fonds de placement immobilier est passée de l’article L 214‑140 à l’article L 214‑81, modifiant ainsi la base d’imposition tout en conservant les autres dispositions inchangées.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Sous réserve des dispositions du 4 ter du II de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées au premier alinéa.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’imposition

Résumé des changements La disposition passe d’un taux fixe à un régime général en se référant aux conditions de l’article 200 A, modifiant ainsi le mode exact d’imposition des plus‑valeurs distribuées par un fonds de placement immobilier.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Sous réserve des dispositions du 4 ter du II de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées au premier alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur la portée juridique

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à la partie II de l’article 150‑0 A, précisant ainsi que les règles ne concernent que cette partie.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Sous réserve des dispositions du 4 ter du II de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées au premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Sous réserve des dispositions du 4 ter de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées au premier alinéa.