Code général des impôts, CGI

Article 100

Article 100

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumettre des officiers publics ou ministériels au régime de déclaration contrôlée

Résumé Les officiers publics ou ministériels doivent déclarer leurs revenus et fournir leurs documents comptables à l'administration si demandé.

Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils sont soumis aux dispositions de l'article 95.

Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du choix du régime d’évaluation administrative

Résumé des changements La possibilité pour les officiers publics et ministériels de choisir un régime d’évaluation administrative lorsqu’ils perçoivent des bénéfices accessoires est supprimée ; désormais ils sont automatiquement soumis aux dispositions de l’article 95.

Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils sont soumis aux dispositions de l'article 95.

Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du seuil d’évaluation et élargissement de la compétence requérante

Résumé des changements La nouvelle version limite le choix du régime d’évaluation administrative aux montants inférieurs à un plafond fixé par l’article 96 I et étend la personne habilitée à demander les documents, passant d’un inspecteur à l’administration entière.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini à l'article 96 I.

Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d’une activité connexe ou accessoire ou d’une autre source, ils peuvent opter pour le régime de l’évaluation administrative.

Ils doivent, à toute réquisition de l’inspecteur, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l’appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d’éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.