Code général des impôts, CGI

Article 89 A

Article 89 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des déclarations fiscales

Résumé Les déclarations de revenus imposables sont envoyées à l'administration fiscale par ordinateur.

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 87-0 A bis, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement de l'article 87-0 B par celui du nouvel article

Résumé des changements Le texte remplace la référence à l'article 87-0 B par celle de l'article 87-0 A bis, élargissant ainsi le champ des déclarations concernées.

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 87-0 A bis, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une déclaration supplémentaire (article 87‑0 B)

Résumé des changements Un nouveau type de déclaration (article 87‑0 B) est désormais inclus parmi celles transmises à l’administration fiscale.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 87-0 B, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.

Version 6

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Suppression du seuil de bénéficiaires et inclusion d’un nouvel article

Résumé des changements Le texte élargit les obligations en ajoutant l’article 87‑0 A tout en supprimant la condition exigeante qu’un déclarateur ait déjà soumis une déclaration contenant au moins deux cents bénéficiaires pour pouvoir transmettre ses données.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.

Version 5

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Modification de la liste des références d'articles

Résumé des changements La liste des articles cités a été modifiée : l’article 87 A a été retiré et remplacé par l’article 241.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.

Version 4

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Suppression d’un article référencé

Résumé des changements L’article 88 A a été supprimé de la liste des déclarations à transmettre.

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2012

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88 et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un article supplémentaire (article "8-8-A")

Résumé des changements Ajout de l’article « 8-8-A » à la liste des déclarations transmises.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88, 88 A et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.

Version 2

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Ajout d'un article supplémentaire à la liste des déclarations

Résumé des changements Un nouvel article, l'article 240, est ajouté à la liste des déclarations devant être transmises par le déclarant.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88 et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.