Code général des impôts, CGI

Article 80 octies

Article 80 octies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime fiscal des rémunérations et indemnités des accueillants familiaux thérapeutiques

Résumé Les revenus des accueillants familiaux sont imposés comme des salaires.

Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations journalières des service rendus et les indemnités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 442-1 et au 1° de l'article L. 443-10 du même code obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires.


Historique des versions

Version 4

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Simplification du régime d’imposition

Résumé des changements Le texte simplifie la disposition en supprimant la liste détaillée des types de rémunération prévues dans l’article L 443‑10 ; il précise désormais que toutes ces sommes sont soumises à la fois aux mêmes règles fiscales qu’un salaire et aux cotisations sociales.

Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations journalières des service rendus et les indemnités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 442-1 et au 1° de l'article L. 443-10 du même code obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification fiscale & suppression contrôles tarifaires

Résumé des changements La nouvelle rédaction simplifie le texte en remplaçant la référence à l’article L​ 441‐02 par celle à son équivalent actuel tout en supprimant toutes les dispositions détaillées concernant les minima/maxima fiscaux pour la rémunération quotidienne ainsi que celles relatives à un éventuel abus de loyers.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, obéissent au même régime fiscal que celui des salaires :

- la rémunération journalière des services rendus ainsi que les indemnités visées aux etde l'article L. 442-1 précité ;

- la rémunération journalière des services rendus mentionnée au 1° de l'article L. 443-10 du même code .

Art. L. 443-10 : Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 442-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-1 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus.

En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :

1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 443-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;

2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;

4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.

Version 2

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Extension détaillée des règles de rémunération et création d’un cadre pour l’accueil familial thérapeutique

Résumé des changements Le texte élargit la règle initiale en détaillant les composantes de la rémunération journalière (majoration éventuelle, frais d’entretien courant et loyer), fixe un régime fiscal identique au salaire avec seuils minimaux/maximaux liés au salaire garanti et donne au président du conseil général le pouvoir de réviser un loyer abusif ou retirer l’agrément ; il introduit également une nouvelle disposition autorisant les établissements ou services de soins à organiser un accueil familial thérapeutique sous leur responsabilité avec une grille compensatoire incluant une indemnité pour soutien.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Conformément aux articles L. 443-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles ci-après reproduits, les rémunérations journalières pour services rendus fixées dans les conditions prévues par ces articles sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires :

Art. L. 443-1 : Le contrat passé entre les parties en vertu des articles L. 441-1 et L. 442-1 précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :

1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;

2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.

La rémunération journalière des services rendus, mentionnée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.

Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.

Art. L. 443-10 : Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 442-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-1 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus.

En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :

1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 443-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;

2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;

4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Les rémunérations journalières pour services rendus fixées dans les conditions prévues par les articles 6 et 18 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers agréés, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.