Code général des impôts, CGI

Article 80

Article 80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Résumé Certains revenus sont considérés comme des salaires et doivent être déclarés aux impôts.

Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° de l'article L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme des salaires.

De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail.

Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à onzième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.

Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des rémunérations imposables

Résumé des changements L’article élargit la catégorie de rémunérations imposables en ajoutant le onzième alinéa aux conditions déjà prévues.

Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° de l'article L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme des salaires.

De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail.

Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à onzième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.

Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Imposition des indemnités morales supérieures à 1 M€

Résumé des changements Ajout d’une disposition qui impose les indemnités de préjudice moral dépassant un million d’euros comme traitements et salaires.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° de l'article L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme des salaires.

De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail.

Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.

Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles du Code du travail ont été mises à jour (ex.: l’article L 741… remplace l’ancien L 721…) sans modifier le contenu ou les conditions d’imposition.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° de l'article L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme des salaires.

De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail.

Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.

Version 5

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Révision stylistique sans changement substantiel

Résumé des changements Le texte a été légèrement reformulé pour clarifier la référence aux articles législatifs sans modifier son sens ni ses effets pratiques.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 721-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du même code sont considérés comme des salaires.

De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 782-1 du code du travail. Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.

Version 4

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Révision des références légales et extension de la catégorie de salaires imposables

Résumé des changements Le texte met à jour les références légales pour les travailleurs à domicile et les gérants non salariés, élargit la liste des personnes dont les gains sont considérés comme salaires pour l’impôt et introduit une nouvelle règle concernant la rémunération des dirigeants d’organismes.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus à l'article L 721-1, premier alinéa, 2°, du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du même code sont considérés comme des salaires. De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L 782-1 du code du travail. Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.

Version 3

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Ajout d’une catégorie de gérants non salariés comme salaires

Résumé des changements La nouvelle version étend la notion de salaire imposable aux gains réalisés par les gérants non salariés, en plus des travailleurs à domicile.

En vigueur à partir du vendredi 5 janvier 1951

Pour l’établissement de l’impôt, les gains réalisés dans l’exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n’ayant pas d’autres concours que ceux prévus aux articles 3 (1er) et 23 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 et répondant pour le surplus à la définition donnée par l’article 33 du livre Ier du code du travail sont considérés comme des salaires. De même, sont considérés comme des salaires pour l’établissement de l’impôt, les gains réalisés dans l’exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l’article 2 de l’acte dit loi du 3 juillet 1944.

Version 2

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Restriction sur les concours supplémentaires

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une restriction : seuls les travailleurs à domicile sans autres concours que ceux prévus aux articles 3(1) et 23 de l’ordonnance n°45‑2454 peuvent être considérés comme salariés, en plus de répondre toujours au critère défini par l’article 33.

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 1950

Pour l’établissement de l’impôt, les gains réalisés dans l’exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n’ayant pas d’autres concours que ceux prévus aux articles 3 (1er) et 23 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 et répondant pour le surplus à la définition donnée par l’article 33 du livre Ier du code du travail sont considérés comme des salaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour l’établissement de l’impôt, les gains réalisés dans l’exercice de leur profession par les travailleurs à domicile répondant à la définition donnée par l’article 33 du livre 1er du code du travail sont considérés comme des salaires.