Code général des impôts, CGI

Article 78

Article 78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives du propriétaire en cas de renouvellement ou modification de bail agricole

Résumé Quand un bail agricole change ou est renouvelé, le propriétaire doit déclarer l'emplacement et la taille de la ferme, ainsi que le nom du fermier, à l'administration dans un délai de trois mois.

Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de bail à métayage, le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de bail, de remettre à l'administration, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la désignation de l'exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer.

Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration indique, en outre, la part proportionnelle de chacune des parties ; elle doit alors comporter l'accord écrit du preneur.

En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation du type de bail

Résumé des changements Le texte remplace le terme « colonat partiaire » par « bail à métayage », précisant ainsi le type de bail concerné.

Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de bail à métayage, le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de bail, de remettre à l'administration, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la désignation de l'exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer.

Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration indique, en outre, la part proportionnelle de chacune des parties ; elle doit alors comporter l'accord écrit du preneur.

En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire et retrait de la clause sanction

Résumé des changements Le texte modifie le destinataire des déclarations obligatoires en passant d’un inspecteur aux services administratifs et supprime la mention explicite que les infractions entraînent les sanctions prévues à l’article 1734.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de colonat partiaire, le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de bail, de remettre à l'administration, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la désignation de l'exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer.

Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration indique, en outre, la part proportionnelle de chacune des parties ; elle doit alors comporter l'accord écrit du preneur.

En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Qu’il s’agisse de bail à ferme ou de colonat partiaire, le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de bail, de remettre à l’inspecteur des contributions directes du siège de l’exploitation, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la désignation de l’exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer.

Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration indique, en outre, la part proportionnelle de chacune des parties ; elle doit alors comporter l’accord écrit du preneur.

En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle.

Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 1734 du présent code.