Code général des impôts, CGI

Article 72 B

Article 72 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des indemnités pour dommages climatiques en agriculture

Résumé L'indemnité pour les dommages climatiques aux récoltes est imposée l'année où la perte est constatée

L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du régime de stocks par un régime d'imposition des indemnisations climatiques

Résumé des changements Le texte actuel remplace entièrement les dispositions précédentes relatives à la comptabilisation des stocks agricoles par une règle qui impose les indemnisations versées pour les pertes de récoltes causées par des événements climatiques dans l'exercice où la perte est constatée.

L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.

S'agissant des stocks de vins et spiritueux, il n'y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

Le deuxième alinéa s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens.

Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux.

II. L'option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A (1).

Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies.

IV. - Lors de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché par fractions égales aux résultats de l'année de cessation de l'activité et des deux années précédentes.

Ce régime s'applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.

Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A ou 75-0 B.

(1) Dispositions applicables à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.