Code général des impôts, CGI

Article 71

Article 71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revenus imposables - Article 71 du CGI

Résumé Les revenus imposables en France sont classés en catégories avec des règles spécifiques pour chaque type. Les revenus d'activités commerciales, industrielles et agricoles sont soumis à un régime réel ou simplifié. Les revenus de capitaux mobiliers et autres revenus similaires ont des règles spécifiques. Les revenus de traitements et salaires bénéficient d'un abattement de 10 %. Les rentes viagères sont imposables en fonction de l'âge. Les gains nets, profits, distributions et plus-values latentes sont déterminés selon des articles spécifiques. Les revenus distribués et bénéfices mentionnés dans des articles spécifiques sont multipliés par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l'impôt.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 480 000 €.

Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° (abrogé)

5° (transféré) ;

6° (transféré).


Historique des versions

Version 21

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Augmentation du seuil fiscal applicable aux groupements agricoles

Résumé des changements Le seuil qui décide si un groupe agricole bénéficie du régime fiscal basé sur le bénéfice réel a été relevé de 367 000 € à 480 000 €, étendant ainsi l’intervalle où il applique la règle complète plutôt que celle réduite.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 480 000 €.

Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° (abrogé)

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Version 20

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Relevé du seuil de recettes pour les groupements agricoles

Résumé des changements Le seuil de référence pour la moyenne des recettes du groupement a été relevé de 343 000 € à 367 000 €, augmentant ainsi le plafond avant l’application du régime d’imposition.

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2023

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 367 000 €.

Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° (abrogé)

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Version 19

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Augmentation du seuil de recettes

Résumé des changements Le seuil de référence pour les recettes des groupements agricoles a été relevé de 331 000 € à 343 000 €, augmentant ainsi le montant maximum applicable.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 343 000 €.

Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° (abrogé)

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Version 18

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Ajout d’un seuil supplémentaire et suppression d’une disposition antérieure

Résumé des changements Un nouveau seuil de recettes est introduit pour les groupements agricoles, tandis qu’une règle précédente concernant l’article 72 D ter est supprimée.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 331 000 €.

Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° (abrogé)

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Version 17

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Augmentation du seuil de recettes imposables

Résumé des changements Le seuil de recettes au-delà duquel les groupements agricoles sont soumis au régime d'imposition sur le bénéfice réel a été relevé de 328 800 € à 331 000 €, ce qui permet aux groupes ayant un revenu moyen légèrement supérieur d’être moins impactés fiscalement.

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 331 000 €.

Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les premier et dernier alinéas du I de l'article 72 D ter s'appliquent ;

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Version 16

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Augmentation du seuil d’imposition et mise à jour triennale

Résumé des changements Le seuil de recettes sous lequel un groupement agricole est soumis au régime d’imposition basé sur la limite individuelle a été relevé de 230 000 € à 328 800 €, avec l’ajout d’une disposition précisant que ce seuil est révisé tous les trois ans et arrondi au millier le plus proche.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 328 800 €.

Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les premier et dernier alinéas du I de l'article 72 D ter s'appliquent ;

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Version 15

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Changement du calcul des plafonds d’imposition pour les groupements agricoles

Résumé des changements Le texte modifie la façon dont les plafonds d’imposition sont appliqués aux groupements agricoles : on passe de la multiplication des limites par le nombre d’associés (jusqu’à trois) à l’application directe des premiers et derniers alinéas de l’article 72 D ter.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 €.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les premier et dernier alinéas du I de l'article 72 D ter s'appliquent ;

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Version 14

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Révision du référentiel juridique relatif aux plafonds

Résumé des changements Le texte ne modifie que la référence aux articles fixant les plafonds : on passe des deux références (articles 72 D et 62 bis) au nouvel « article 72 D ter », simplifiant ainsi ces règles.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 €.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les plafonds prévus à l'article 72 D ter sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Version 13

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Changement du critère d’âge et clarification du seuil

Résumé des changements L’article remplace désormais la mention « âgés plus de soixante‑deux ans » par « dont l’âge excède celui où ils ont droit aux pensions », et précise que si les recettes moyennes restent en dessous ou égales à 230 000 €, on applique directement la limite individuelle sans multiplier par un taux.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 €.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Version 12

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Ajustement des critères d’âge et du seuil fiscal pour les groupements agricoles

Résumé des changements La réforme élève l’âge d’exemption fiscale des associés du groupement agricole d’exploitation en commun de plus de 60 ans (ex‑pension) à plus de 62 ans et modifie le calcul du seuil faible revenu en remplaçant la multiplication par le nombre d’associés par un plafond fixe.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante-deux ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite soixante-deux ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Version 11

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Clarification du seuil d’âge pour les groupements agricoles

Résumé des changements Le texte précise que la règle d’exemption liée à la moyenne des recettes ne s’applique plus simplement aux associés âgés de plus de 60 ans mais uniquement à ceux dont la date d’ouverture du droit à la pension dépasse le 1ᵉʳ jour d’exercice.

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;

5° (transféré) ;

6° (transféré).

Version 10

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Transfert des dispositions relatives aux apports d’actifs

Résumé des changements Les règles détaillées sur les apports d’actifs et l’imposition immédiate des bénéfices ont été retirées de cet article et déplacées ailleurs.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;

(transféré) ;

(transféré).

Version 9

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Ajout de règles sur les apports et imposition immédiate

Résumé des changements Le texte introduit deux nouveaux alinéas qui traitent des apports d’actifs par un exploitant et de l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés lors d’un apport d’exploitation, imposant aux contribuables une notification et déclaration dans les soixante jours.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;

5° Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole constitue une cession au sens du 1 de l'article 38 du présent code ;

6° Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du II des articles 72 D et 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 de l'article 75-0 A, du dernier alinéa de l'article 75-0 B et de l'article 151 octies du présent code et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, en cas d'apport d'une exploitation agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application de l'article 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies et des articles 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

Version 8

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Modification des références législatives et reformulation du plafond

Résumé des changements Le texte a modifié les références législatives relatives aux plafonds applicables aux groupements agricoles et a reformulé la règle fixant le maximum à multiplier par le nombre d’associés.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois.

Version 7

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Suppression de la règle d’imposition des plus‑valeurs

Résumé des changements La disposition imposant les plus‑valeurs réalisées par le groupement au nom de chaque associé a été supprimée.

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

(abrogé)

3° (abrogé)

4° Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.

Version 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l'abattement du § 4 bis article 158

Résumé des changements La disposition qui permettait aux associés d'appliquer un abattement prévu à l'article 158 a été supprimée pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels membres du groupement ;

(abrogé)

4 ° Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la portée des références législatives

Résumé des changements Le quatrième paragraphe a été modifié pour ne plus faire référence aux articles 72 D et 73 bis mais uniquement à l’article 72 D ter, tout en conservant la règle selon laquelle les limites sont multipliées par le nombre d’associés sans dépasser trois fois ces limites.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels membres du groupement ;

3° l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ;

Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils et règles d’imposition pour les groupements agricoles

Résumé des changements Les seuils de recettes ont été révisés en passant du franc à l’euro avec un plafond réduit à 230 000 € ; la prise en compte de la quote‑part dans l’imposition des plus‑valeurs est supprimée ; les limites de déduction intègrent désormais l’article 72 D bis et le texte est légèrement reformulé.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels membres du groupement ;

3° l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ;

les limites des déductions prévues au premier alinéa du I des articles 72 D et 72 D bis sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des seniors dans le calcul du seuil d’imposition

Résumé des changements Le texte exclut désormais les associés âgés de plus de soixante ans du calcul du nombre utilisé pour déterminer le seuil d’imposition et fixe une nouvelle date effective (1997) tout en gardant les autres dispositions inchangées.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice (1). Toutefois elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1 500 000 F.

2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

l'abattements prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ;

4° la limite de la déduction prévue au premier alinéa de l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’effet anticipé et simplification des dates

Résumé des changements Le texte supprime la clause d’entrée en vigueur au 1 janvier 1985 et enlève l’option permettant aux groupements d’appliquer les règles dès cette date ; il ne reste plus qu’une application à partir du 1 janvier 1986.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois à compter du 1er janvier 1986 , elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F. 2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

3° les abattements prévus au 4 bis de l'article 158 sont opérés, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ; 4° la limite de la déduction prévue au premier alinéa de l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois à compter du 1er janvier 1986 (1), elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F. 2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

3° les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ; 4° la limite de la déduction prévue à l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1985.

(1) Ou à compter du du 1er janvier 1985 pour les groupements d'exploitation en commun qui en font la demande.