Article 65 B
Abrogé depuis le 2016-01-01 par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispense de déclaration forfaitaire après la première année
Sauf la première année où le régime de l'évaluation forfaitaire est applicable, les exploitants agricoles sont dispensés de la formalité mentionnée à l'article 65 A :
a. Pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles se rapportant à la production des années antérieures ;
b. Pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de l'année précédente.
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