Code général des impôts, CGI

Article 39 AA quater

Article 39 AA quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des taux d'amortissement dégressif pour les matériels de production forestière

Résumé Les entreprises de transformation du bois peuvent amortir plus rapidement certains matériels achetés entre 2013 et 2016, si elles respectent les règles de l'Union Européenne.

Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 par les entreprises de première transformation du bois.

Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.

Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence réglementaire

Résumé des changements La référence au règlement européen a été mise à jour, passant du règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 au nouveau règlement (UE) 2023/2831 du 13 décembre 2023.

Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 par les entreprises de première transformation du bois.

Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.

Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Version 4

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Mise à jour de la référence réglementaire

Résumé des changements La modification remplace l'ancien texte de référence réglementaire par un nouveau règlement européen plus récent et portant sur d’autres articles du traité.

En vigueur à partir du lundi 22 décembre 2014

Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 par les entreprises de première transformation du bois.

Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.

Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Version 3

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Modification de la période d’application

Résumé des changements La majoration de 30 % des taux d’amortissement dégressif s’applique désormais aux matériels acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016, remplaçant l’ancienne période du 26 septembre 2008 au 31 décembre 2011.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 par les entreprises de première transformation du bois.

Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.

Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 /2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Version 2

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Révision du cadre temporel et des critères d’éligibilité aux majorations d’amortissement

Résumé des changements L’amendement modifie la période concernée (de 2001‑05 à acquisitions/fabrications entre 26 septembre 2008 et 31 décembre 2011), précise que seules les entreprises qui fabriquent des produits intermédiaires à partir de grumes peuvent bénéficier du bonus majeurment sur l’amortissement dégressif et impose le respect d’un règlement européen sur les aides minimis.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 par les entreprises de première transformation du bois.

Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.

Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.

Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.