Code général des impôts, CGI

Article 39 quinquies F

Article 39 quinquies F

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amortissement exceptionnel pour bâtiments de lutte contre la pollution atmosphérique

Résumé Les entreprises qui construisent des bâtiments pour réduire la pollution atmosphérique peuvent se faire rembourser la moitié de leur coût tout de suite, si le bâtiment est fini avant le 31 décembre 1990 et qu’il est lié à une installation existante au 31 décembre 1980.
Mots-clés : Amortissement Pollution atmosphérique Construction Fiscalité Déduction fiscale

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Abrogé le vendredi 15 juin 1990

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.