Code général des impôts, CGI

Article 248 B

Article 248 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux plus-values mobilières dans le cadre de la nationalisation

Résumé Les échanges de titres lors de la nationalisation de 1982 ne suivent pas les règles normales des plus-values mobilières, mais des règles spéciales s'appliquent si les titres sont vendus ou remboursés.

Les dispositions des articles 92, et 150-0 A ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.

En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du régime spécial d'article 16​0 au profit d'un nouveau régime basé sur l'article 15​00‑0​A

Résumé des changements La réforme supprime les références à l’article 16​0 et introduit l’article 15​00‑0​A comme unique disposition applicable aux échanges d’actions liés à la nationalisation, tout en retirant la règle spéciale concernant les plus‑valeurs liées à cet article.

Les dispositions des articles 92, et 150-0 A ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.

En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation .

Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.

En cas de vente des titre reçus en échange :

La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;

La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.

Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.