Code général des impôts, CGI

Article 239 sexies B

Article 239 sexies B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit-bail par des bailleurs autres que des SICOMI

Résumé Les locations d'immeubles par des entités non-SICOMI suivent les mêmes règles que les autres crédits-bail.

Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

(Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.)


Historique des versions

Version 3

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Suppression d’une disposition applicable au crédit‑bail

Résumé des changements L’article ne concerne plus le troisième alinéa de la section I, mais uniquement le premier, limitant ainsi les locataires concernés.

Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

(Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.)

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Introduction d’un décret régissant l’application et la déclaration

Résumé des changements Un décret est désormais prévu pour préciser les modalités d’application de l’article et les obligations déclaratives.

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Les dispositions des premier et troisième alinéas du paragraphe I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

Les dispositions des premier et troisième alinéas du paragraphe I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.