Code général des impôts, CGI

Article 238 bis C

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 7 juin 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale des indemnités de nationalisation/expropriation

Résumé. Les indemnités reçues par des Français suite à une nationalisation ou expropriation à l'étranger ne sont pas imposables.

I. - Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées au premier alinéa, à la condition :

1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;

2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.

II. - (Sans objet)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juin 2013

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime le texte spécifique relatif aux indemnités prévues par la loi n°75‑622 sur la nationalisation de l’électricité dans les départements d’outre‑mer et remplace cette partie par un simple « Sans objet ».

I. - Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre

1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un

2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant

II.-(Sans objet)

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 6 juin 2013

En résumé. Le texte ne modifie pas les conditions d’immunité fiscale mais précise simplement que la référence doit être faite au premier alinéa plutôt qu’à un « alinéa précédent » pour plus de clarté.

I Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes

La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées au premieralinéa , à la condition :

1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un

2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant

II Le règlement des indemnités dues en application de l'article

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 30 mars 2002

I Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées à l'alinéa précédent, à la condition :

1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;

2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.

II Le règlement des indemnités dues en application de l'article 4 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.