Code général des impôts, CGI

Article 237

Article 237

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses de publicité prohibées non déductibles

Résumé On ne peut pas déduire les coûts des publicités interdites des impôts.

Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique référencé

Résumé des changements Le texte passe d’une référence aux règles relatives aux boissons alcoolisées au cadre plus large du droit sanitaire : il cite désormais les articles L 3323‑2, 4 et 5 du Code de la santé publique tout en conservant que ces dépenses ne sont pas déductibles.

Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte ancien portant sur les majorations de loyers et la valeur locative est remplacé par un nouveau qui interdit la déduction des dépenses liées aux publicités prohibées.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés .

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1956

Les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947 en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ne peuvent donner lieu, ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, à des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

De même — nonobstant les majorations de loyers résultant de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 — la valeur locative imposable des locaux d’habitation ou à usage professionnel ne peut être supérieure au montant du loyer pratiqué à la date du 1er septembre 1948.

Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont pas applicables en ce qui concerne les immeubles figurant à l’actif des entreprises industrielles ou commerciales ou des sociétés autres que les sociétés immobilières qui, quelle que soit leur forme, ont pour activité essentielle l’exploitation d’immeubles par voie de location.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception pour les immeubles détenus par certaines sociétés

Résumé des changements Le texte supprime l’expression emphatique « En aucun cas » et introduit une nouvelle exception précisant que ces règles ne s’appliquent pas aux immeubles figurant à l’actif des entreprises industrielles ou commerciales ou des sociétés dont l’activité principale est la location.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947 en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ne peuvent donner lieu, ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, à des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

De même — nonobstant les majorations de loyers résultant de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 — la valeur locative imposable des locaux d’habitation ou à usage professionnel ne peut être supérieure au montant du loyer pratiqué à la date du 1er septembre 1948.

Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont pas applicables en ce qui concerne les immeubles figurant à l’actif des entreprises industrielles ou commerciales ou des sociétés autres que les sociétés immobilières qui, quelle que soit leur forme, ont pour activité essentielle l’exploitation d’immeubles par voie de location.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

En aucun cas, les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947 en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ne peuvent donner lieu, ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, à des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés.

De même, en aucun cas — nonobstant les majorations de loyers résultant de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 — la valeur locative imposable des locaux d’habitation ou à usage professionnel ne peut être supérieure au montant du loyer pratiqué à la date du 1er septembre 1948.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En aucun cas, les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947 en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ne peuvent donner lieu, ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, à des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés.

De même, en aucun cas — nonobstant les majorations de loyers résultant de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 — la valeur locative imposable des locaux d’habitation ou à usage professionnel ne peut être supérieure au montant du loyer pratiqué à la date du 1er septembre 1948.