Code général des impôts, CGI

Article 237

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 31 mars 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de déduction fiscale pour les publicités d'alcool interdites

Résumé. Les dépenses pour des publicités d'alcool interdites ne peuvent pas être déduites des impôts.
Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 mars 2001

En résumé. Le texte passe d’une référence aux règles relatives aux boissons alcoolisées au cadre plus large du droit sanitaire : il cite désormais les articles L 3323‑2, 4 et 5 du Code de la santé publique tout en conservant que ces dépenses ne sont pas déductibles.

Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles

L. 3323-2

,

L. 3323-4

et

L. 3323-5

du code de la santé publiquene sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : le texte ancien portant sur les majorations de loyers et la valeur locative est remplacé par un nouveau qui interdit la déduction des dépenses liées aux publicités prohibées.

Les dépenses afférentes aux publicités prohibées parles articles L 17, L 18 et L 20 du codedes débits de boissons etdes mesures contrel'alcoolisme

ne sont pas admises en déduction pourla détermination

des bénéfices soumisà l'impôt sur le revenu ou à l'impôt surles sociétés .

En vigueur du dimanche 1 juillet 1956 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947

De même — nonobstant les majorations de loyers résultant de

Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont pas applicables

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1956

En résumé. Le texte supprime l’expression emphatique « En aucun cas » et introduit une nouvelle exception précisant que ces règles ne s’appliquent pas aux immeubles figurant à l’actif des entreprises industrielles ou commerciales ou des sociétés dont l’activité principale est la location.

Lesmajorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947 en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ne peuvent donner lieu, ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, à des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

De même— nonobstant les majorations de loyers résultant de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 — la valeur locative imposable des locaux d’habitation ou à usage professionnel ne peut être supérieure au montant du loyer pratiqué à la date du 1er septembre 1948.

Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont pas applicables en ce qui concerne les immeubles figurant à l’actif des entreprises industrielles ou commerciales ou des sociétés autres que les sociétés immobilières qui, quelle que soit leur forme, ont pour activité essentielle l’exploitation d’immeubles par voie de location.

En vigueur du mardi 15 avril 1952 au samedi 14 août 1954

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En aucun cas, les majorations de loyers intervenues après le

De même, en aucun cas — nonobstant les majorations de

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au lundi 14 avril 1952

En aucun cas, les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947 en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ne peuvent donner lieu, ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, à des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés.

De même, en aucun cas — nonobstant les majorations de loyers résultant de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 — la valeur locative imposable des locaux d’habitation ou à usage professionnel ne peut être supérieure au montant du loyer pratiqué à la date du 1er septembre 1948.