Créé le 15 août 1954 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018
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Créé le 15 août 1954 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018
En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018
Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 91
En résumé. La référence aux articles applicables a été élargie : on passe de l’article 39 bis et A à une plage allant jusqu’à l’article B, ce qui étend les obligations déclaratives.
En vue de l'application des dispositions des articles…
39 bis…
à
39 bis B
les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de…
En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au dimanche 31 décembre 2017
En résumé. La nouvelle version étend les obligations de déclaration en ajoutant l'article 39 bis A et modifie légèrement la formulation pour préciser que les dépenses concernées sont celles liées à ces deux articles.
En vue de l'application des dispositions des articles
39 bis
et
39 bis A les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.
En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 10 avril 1997
En résumé. L’obligation est désormais étendue à toutes les sociétés ou autres personnes morales intéressées plutôt qu’uniquement aux journaux et revues politiques ; ainsi plus d’entités doivent fournir le relevé fiscal.
En vue de l'application des dispositions de l'
article 39 bis les sociétésou autres personnes morales intéresséessont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auditarticle ⏺ au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.
En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979
En vue de l’application des dispositions de l’article 39 bis du présent code, les sociétés, entreprises et associations visées à l’article 206 qui exploitent soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique, sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés un relevé indiquant distinctement le montant des dépenser effectuées en vue des objets indiqués au paragraphe 1er de l’article 39 bis précité au cours de la période à laquelle s’applique la déclaration, par prélèvement, d’une part, sur les bénéfices de ladite période et, d’autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même paragraphe, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.