Code général des impôts, CGI

Article 223 ter

Article 223 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des personnes morales en matière de relevé de dépenses

Résumé Les entreprises doivent montrer les dépenses spécifiques dans leur déclaration d'impôt.

En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis à 39 bis B les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.


Historique des versions

Version 4

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Extension de la portée des références d’articles

Résumé des changements La référence aux articles applicables a été élargie : on passe de l’article 39 bis et A à une plage allant jusqu’à l’article B, ce qui étend les obligations déclaratives.

En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis à 39 bis B les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

Version 3

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Ajout d’un nouvel article et ajustement de la formulation

Résumé des changements La nouvelle version étend les obligations de déclaration en ajoutant l'article 39 bis A et modifie légèrement la formulation pour préciser que les dépenses concernées sont celles liées à ces deux articles.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis et 39 bis A les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

Version 2

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Extension du champ d’application

Résumé des changements L’obligation est désormais étendue à toutes les sociétés ou autres personnes morales intéressées plutôt qu’uniquement aux journaux et revues politiques ; ainsi plus d’entités doivent fournir le relevé fiscal.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

En vue de l’application des dispositions de l’article 39 bis du présent code, les sociétés, entreprises et associations visées à l’article 206 qui exploitent soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique, sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés un relevé indiquant distinctement le montant des dépenser effectuées en vue des objets indiqués au paragraphe 1er de l’article 39 bis précité au cours de la période à laquelle s’applique la déclaration, par prélèvement, d’une part, sur les bénéfices de ladite période et, d’autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même paragraphe, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.