Code général des impôts, CGI

Article 217 septies

Article 217 septies

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Amortissement exceptionnel sur investissement en capital

Résumé Les entreprises peuvent déduire 50% de la somme versée pour souscrire au capital d’une société, dès l’année de l’investissement, si le ministre l’approuve.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Amortissement Investissement Régime fiscal

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.

Le bénéfice de ce régime esr subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie et des finances, du capital de ces sociétés.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (1).

(1) Annexe III, art. 46 quindecies E.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 1986

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.

Le bénéfice de ce régime esr subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie et des finances, du capital de ces sociétés.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (1).

(1) Annexe III, art. 46 quindecies E.