Code général des impôts, CGI

Article 217 nonies

Article 217 nonies

Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ;

2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°.

La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 5 mai 2017

Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement .

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ;

2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°.

La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement (1).

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ;

2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°.

La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA.