Code général des impôts, CGI

Article 216

Article 216

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du bénéfice imposable des participations

Résumé Les bénéfices des participations peuvent être déduits du bénéfice total de la société mère, avec une réduction de frais et charges de 5 % ou 1 %.

I.-Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :

1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe depuis plus d'un exercice ;

2° Par une société à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d'un exercice, les conditions pour constituer un groupe en application des mêmes articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France ;

3° (Abrogé).

Dans le cas mentionné au sixième alinéa du c du 1 de l'article 145, le présent I s'applique à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité.

II.-(Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III.-(Périmé).


Historique des versions

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction des catégories éligibles et renforcement des critères temporels

Résumé des changements Le texte supprime la troisième catégorie qui permettait aux sociétés hors groupes de bénéficier du crédit et ajoute l’exigence « depuis plus d’un exercice » aux deux premières catégories afin qu’elles doivent appartenir au même groupe pendant au moins un an avant l’application du taux réduit.

I.-Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :

1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe depuis plus d'un exercice ;

Par une société à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales , sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d'un exercice, les conditions pour constituer un groupe en application des mêmes articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France ;

(Abrogé).

Dans le cas mentionné au sixième alinéa du c du 1 de l'article 145, le présent I s'applique à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité.

II.-(Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III.-(Périmé).

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification précise sur le paragraphe déclencheur

Résumé des changements Le texte précise désormais que seule la situation décrite dans le sixième alinéa (et non simplement « dernier ») déclenche la règle d’application, ce qui limite son champ d’application et évite toute interprétation large.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

I.-Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :

1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe ;

2° Par une société membre d'un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France ;

3° Ou par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis.

Dans le cas mentionné au sixième alinéa du c du 1 de l'article 145, le présent I s'applique à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité.

II.-(Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III.-(Périmé).

Version 12

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Ajout d’un nouveau scénario pour les sociétés hors groupe

Résumé des changements Le texte ajoute un troisième cas permettant aux sociétés qui ne font pas partie d’un groupe mais détiennent une participation dans une entreprise étrangère soumise aux mêmes impôts que ceux français — sous certaines conditions — de bénéficier de la déduction fiscale ; il précise également quand ce cas ne s’applique pas.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. - Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu : 1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe ;

2° Par une société membre d'un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France ;

3° Ou par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis.

Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 145, le présent I s'applique à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité.

II. - (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III. - (Périmé).

Version 11

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Modification du taux de la quote‑part pour les sociétés membres de groupes spécifiques

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que la quote‑part de frais et charges passe à seulement 1 % pour les sociétés membres des groupes concernés (articles 223A/223A bis), tandis qu’elle reste à 5 % en général.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 145, les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité.

II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III. (Périmé).

Version 10

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Ajout d’une règle complémentaire relative aux bénéfices selon article 238 quater F

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que lorsque la situation décrite dans le dernier alinéa de l’article 145 se produit, les règles précédentes s’appliquent également aux bénéfices définis par l’article 238 quater F pour les titres de participation soumis au régime des sociétés mères.

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 2014

I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.

Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 145, les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité.

II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III. (Périmé).

Version 9

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Suppression d’une limitation sur les frais et charges

Résumé des changements La nouvelle version supprime la restriction qui limitait la quote‑part de frais et charges à ne pas dépasser le montant total des dépenses engagées par la société participante.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.

II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III. (Périmé).

Version 8

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Modification de la référence interne

Résumé des changements Le texte ne modifie que la façon dont il cite le paragraphe fixant la quote‑part de frais et charges : on passe d’une référence « à l’alinéa précédent » à une citation explicite du « premier alinéa ».

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.

II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III. (Périmé).

Version 7

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Augmentation du taux de la quote‑part

Résumé des changements La quote‑part de frais et charges applicable aux produits nets des participations est passée de 2,5 % à 5 %, doublant ainsi le montant pouvant être retranché du bénéfice net.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci , défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.

II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III. (Périmé).

Version 6

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Déduction conditionnée par une quote‑part fixe

Résumé des changements Ajout d’une déduction des produits nets de participations du bénéfice net total de la société mère, accompagnée d’un ajustement basé sur une quote‑part fixe de 2 ,5 % des produits (crédit d’impôt compris) mais plafonnée aux frais réels engagés.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci ((, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges)) (M).

((La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période)) (M).

II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III. (Périmé).

(1) Annexe II, art. 54 à 56.

(M) Modification.

Version 5

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Suppression de la déduction forfaitaire sur les produits nets des participations

Résumé des changements La règle qui imposait une déduction forfaitaire de 5 % sur les produits nets des participations a été supprimée ; désormais ces produits peuvent simplement être retranchés du bénéfice net sans limitation ni taux fixe.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci.

II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III. (Périmé).

(1) Annexe II, art. 54 à 56.

Version 4

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Simplification du taux forfaitaire à cinq pour cent avec plafonnement

Résumé des changements La réforme réduit le taux forfaitaire à seulement cinq pour cent sur les produits nets des participations, introduit un plafond lié aux frais réels et supprime plusieurs règles conditionnelles qui existaient auparavant.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

II. La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.

Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.

III. (Disposition périmée).

(1) Voir Annexe II, art. 54 à 56.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de l'application aux sociétés d'investissement

Résumé des changements Le texte ajoute une restriction précisant que les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux produits provenant d'actions de sociétés d'investissement.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les dispositions de l’article 43 du présent code ne sont pas applicables pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales ou associations visées à l'article 206.

Toutefois, lorsqu’une société française par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêt d’une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d'intérêt de la seconde société touchés par la première au cours de l’exercice sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges, lorsque ces actions ou parts d’intérêt remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1er et 4 de l’article 145 et, le cas échéant, à l'article 146 du présent code.

La quote-part de frais et charges visée à l’alinéa qui précède est forfaitairement fixée à 25 p. 100 du montant net des produits.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux produits des actions des sociétés d’investissements.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retrait des produits nets et application d’une quote‑part forfaitaire

Résumé des changements Ajout d’une règle obligeant les sociétés françaises à retrancher les produits nets issus de leurs participations dans d’autres sociétés du bénéfice imposable, avec une déduction forfaitaire de 25 %.

En vigueur à partir du vendredi 11 juillet 1952

Les dispositions de l’article 43 du présent code ne sont pas applicables pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales ou associations visées à l'article 206.

Toutefois, lorsqu’une société française par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêt d’une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d'intérêt de la seconde société touchés par la première au cours de l’exercice sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges, lorsque ces actions ou parts d’intérêt remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1er et 4 de l’article 145 et, le cas échéant, à l'article 146 du présent code.

La quote-part de frais et charges visée à l’alinéa qui précède est forfaitairement fixée à 25 p. 100 du montant net des produits.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les dispositions de l’article 43 du présent code ne sont pas applicables pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales ou associations visées à l'article 206.