Code général des impôts, CGI

Article 209 quinquies

Article 209 quinquies

Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011.

Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 21 septembre 2011

Abrogé le vendredi 7 juin 2013

Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011.

Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices.

Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).