Code général des impôts, CGI

Article 208 A

Article 208 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détail des sociétés bénéficiaires des exonérations de l'article 208

Résumé L'article 208 A dit que certaines sociétés doivent distribuer tous leurs bénéfices pour bénéficier d'exemptions fiscales.

Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables.


Historique des versions

Version 6

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Changement de l’article référencé pour les sociétés d’investissement

Résumé des changements La loi modifie la référence aux articles du code monétaire et financier qui déterminent les sociétés d’investissement éligibles, passant de L.214‑147 à L.214‑127.

Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables.

Version 5

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Réduction du champ d’application – suppression d’une catégorie supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version restreint les sociétés éligibles en supprimant la catégorie supplémentaire d’entreprises disposant d’un capital minimal pouvant distribuer tous leurs bénéfices indépendamment des réserves.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables .

Version 4

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Extension des critères d’éligibilité aux sociétés régies par le code monétaire

Résumé des changements Ajout d’une catégorie supplémentaire d’entreprises éligibles : les sociétés d’investissement soumises aux articles L 214‑147 et suivants du code monétaire, qui distribuent l’intégralité de leurs bénéfices distribuables chaque année.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables ou aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.

(1) Voir annexe 3 art. 46 quater A à 46 quater C.

Version 3

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Suppression de la référence à l’article 208‑1°

Résumé des changements La référence à l’article 208‑1° a été retirée (ainsi que la mention d’abrogation), limitant le bénéfice aux seules dispositions des articles bis et 2 de l’article 208.

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.

(1) Voir annexe 3 art. 46 quater A à 46 quater C.

Version 2

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Abrogation de la règle spécifique aux sociétés à capital variable

Résumé des changements La disposition spéciale obligeant les sociétés d’investissement à capital variable à distribuer l’intégralité des sommes distribuables a été supprimée, ne laissant que la règle générale applicable aux sociétés d’investissement.

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.

(Abrogé).

(1) Voir annexe 3 art. 46 quater A à 46 quater C.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.

Le bénéfice des dispositions du 1° bis A de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement à capital variable qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 31 de la loi n° 88 -1201 du 23 décembre 1988.

(1) Voir annexe 3 art. 46 quater A à 46 quater C.