Code général des impôts, CGI

Paragraphe 2 : Option pour le régime des entités transparentes

Article 223 WU

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option pour le régime des entités transparentes

Résumé Une entreprise d'investissement peut choisir d'être transparente si la variation annuelle de la valeur de ses actions est imposée dans un pays avec un taux minimal d'imposition.

Sur option de l'entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1° L'entité qui détient une participation dans l'entité constitutive est, dans l'Etat ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l'impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance ;

2° Le taux d'imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d'imposition.

Article 223 WU bis

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Régime fiscal des entités constitutives détenant indirectement des titres dans des entités d'investissement

Résumé Si une entreprise possède des parts dans une autre entreprise qui a des parts dans une entité d'investissement, elle peut être taxée sur la valeur de ces parts indirectes si elle l'est déjà sur les parts directes.

Aux fins de l'application du 1° de l'article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance à travers une participation directe dans une autre entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance est considérée comme soumise à l'impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l'impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.

Article 223 WU ter

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Option pour le régime des entités transparentes

Résumé L'option pour le régime des entités transparentes dure cinq ans et se renouvelle automatiquement.

L'option prévue à l'article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l'option s'est appliquée.

En cas de renonciation, la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure d'un actif ou d'un passif détenu par l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l'exercice au cours duquel l'option cesse de s'appliquer.