Code général des impôts, CGI

Article 223 VW octies

Article 223 VW octies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives

Résumé Si le bénéfice d'un établissement à l'étranger est traité comme celui du siège, l'impôt payé là-bas est considéré comme un impôt du siège, calculé avec le taux d'imposition français.

Lorsque le bénéfice qualifié d'un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l'article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l'impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l'impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le bénéfice qualifié d'un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l'article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l'impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l'impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège.