Code général des impôts, CGI

Article 789

Article 789

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation des droits de succession pour les biens situés en France et dans les territoires d'outre-mer

Résumé Les droits de succession sont calculés sur tous les biens de la succession mais ne sont dus que sur une partie si certains biens ne sont pas soumis aux règles fiscales françaises.

Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des territoires d’outre‑mer concernés

Résumé des changements La loi précise désormais quels territoires d’outre‑mer (Polynésie française, Saint‑Pierre-et‑Miquelon, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises) sont concernés par la règle de liquidation des droits de succession au lieu du terme générique « territoires d’outre‑mer ».

Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition.

Version 2

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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé : la nouvelle version traite des droits de succession tandis que l’ancienne concernait l’ouverture des coffres‑forts après décès.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables dans les territoires d'outre-mer, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location ne peut être ouvert par qui que ce soit après le décès, soit du locataire ou de l’un des locataires, soit de son conjoint, s’il n’y a pas entre eux séparation de corps, qu’en présence d’un notaire requis à cet effet par tous les ayants droit à la succession ou du notaire désigné par le président du tribunal civil en cas de désaccord et sur la demande de l’un des ayants droit ; avis des lieu, jour et heure de l’ouverture est donné par le notaire trois jours francs à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur départemental de l’enregistrement pour qu’un de ses agents puisse y être présent.

Le procès-verbal constate l’ouverture du coffre-fort et contient l’énumération complète et détaillée de tous les titres, sommes ou objets quelconques qui y sont contenus.

S’il y est trouvé des testaments ou autres papiers cachetés ou s’il s’élève des difficultés au cours de l’opération, le notaire procède conformément aux articles 916, 918, 919, 920, 921 et 922 du code de procédure civile.

Les procès-verbaux sont exempts de timbre et enregistrés gratis, mais il ne peut pas en être délivré expédition ou copie et il ne peut pas en être fait usage par acte public ou devant toute autorité constituée sans que les droits de timbre et d’enregistrement aient été acquittés. L’usage en justice rend exigible le droit de timbre.

Ces procès-verbaux sont reçus en brevet toutes les fois qu’ils sont dressés par un notaire autre que celui choisi ou désigné pour régler la succession.