Code général des impôts, CGI

Article 762

Article 762

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Barème de valorisation de l’usufruit et de la nue‑propriété

Résumé L’article fixe comment calculer la valeur de l’usufruit et de la nue‑propriété lors d’une donation, en fonction de l’âge de l’usufruitier ou de la durée de l’usufruit.
Mots-clés : droit fiscal mutation à titre gratuit usufruit nue-propriété barème valorisation

I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
3/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 30 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
4/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 40 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
5/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 50 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
6/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 60 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
7/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 70 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
8/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
9/10.

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 31 décembre 2003

I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :

3/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 30 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :

4/10. AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 40 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :

5/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 50 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :

6/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 60 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :

7/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 70 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 8/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :

9/10.

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Par dérogation aux dispositions de l’article 761-2°, l’existence et la sincérité des dettes résultant de l’application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises sont suffisamment prouvées, à l’égard de l’administration, par tous actes et écrits même postérieurs au décès d’un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L’héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir :

1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l’article 760, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l’exploitant ;

2° Un certificat du maire indiquant soit qu’il travaillait habituellement sur un fonds rural et précisant qu’il participait encore au travail agricole à la date du décès de l'exploitant, soit qu’il avait cessé toute participation pour accomplir son service militaire légal ou par suite de maladie ou d’infirmité physique le mettant dans l’impossibilité de se livrer aux travaux agricoles.

Le maire compétent pour délivrer le certificat est celui de la commune dans laquelle l’héritier créancier avait son domicile à la date du décès de l’exploitant.