Code général des impôts, CGI

Article 723

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 31 décembre 2005 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des ventes de marchandises neuves dans la cession d'un fonds de commerce

Résumé. Lors de la vente d'un fonds de commerce, les marchandises neuves ne sont pas toujours taxées.
Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis.
Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 2

En résumé. Le numéro d'article de référence pour l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée a été mis à jour, passant de L. 211-132 à L. 211-107.

Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exemptées en application de l'article L. 211-107 du code des impositions sur les biens et services.

Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 9

En résumé. L'exonération de droit proportionnel d'enregistrement pour les ventes de marchandises neuves est désormais également applicable si elles sont exemptées de TVA en vertu d'un article spécifique du code des impositions.

Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exemptées en application de l'article L. 211-132 du code des impositions sur les biens et services.

Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La disposition a supprimé le cas où les ventes seraient exonérées si elles étaient exemptées selon l’article 257 bis ; désormais l’exonération ne s’applique que lorsque ces ventes entraînent une perception de TVA.

Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée

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Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2026

En résumé. L’article étend l’exonération aux cas où la TVA est dispensée (article 257 bis) et augmente le taux d’enregistrement des marchandises neuves de 1,40 % à 1,50 %.

Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont dispensées en application de l'

article 257 bis

.

Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Le texte actuel remplace complètement l’ancien en passant d’une règle concernant les droits d’enregistrement sur les adjudications publiques à une réglementation détaillée des exonérations et du droit de 1,40 % applicable aux ventes de marchandises neuves dans le cadre d’une cession ou contribution en société.

Les ventes de marchandises neuves corrélativesà la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieuà la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à undroit de 1,40 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, unprix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Les adjudications à la folle enchère des biens visés à l’article 721 sont assujetties au droit de 9 F par 100 F, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si ce droit en a été acquitté.