Code général des impôts, CGI

Article 723

Article 723

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des ventes de marchandises neuves dans la cession d'un fonds de commerce

Résumé Lors de la vente d'un fonds de commerce, les marchandises neuves ne sont pas toujours taxées.

Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis.

Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des conditions d’exonération du droit proportionnel

Résumé des changements La disposition a supprimé le cas où les ventes seraient exonérées si elles étaient exemptées selon l’article 257 bis ; désormais l’exonération ne s’applique que lorsque ces ventes entraînent une perception de TVA.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée .

Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du taux d’enregistrement et élargissement de l’exonération

Résumé des changements L’article étend l’exonération aux cas où la TVA est dispensée (article 257 bis) et augmente le taux d’enregistrement des marchandises neuves de 1,40 % à 1,50 %.

Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis.

Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision totale : passage des adjudications aux ventes liées à la cession

Résumé des changements Le texte actuel remplace complètement l’ancien en passant d’une règle concernant les droits d’enregistrement sur les adjudications publiques à une réglementation détaillée des exonérations et du droit de 1,40 % applicable aux ventes de marchandises neuves dans le cadre d’une cession ou contribution en société.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,40 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les adjudications à la folle enchère des biens visés à l’article 721 sont assujetties au droit de 9 F par 100 F, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si ce droit en a été acquitté.