I. Est soumise au régime fiscal des fusions de sociétés l’opération par laquelle une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l’une de ces formes, à condition que :
1° Les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalilé française au sens de l’article 717 ;
2° Les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.
II. L’assimilalion établie par le paragraphe I ci-dessus est applicable aux actes qui constatent l’apport par une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, à une autre société, constituée sous l'une de ces formes, d’une partie de ses éléments d’actif à condition :
1° Que la société bénéficiaire de l’apport soit de nationalité française au sens de l’article 717 ;
2° Que l’apport ait été préalablement agréé par le commissariat général au plan de modernisation et d'équipement ;
3° Que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport aient expressément manifesté la volonté dans l’acte d’apport de bénéficier de cette assimilation.