Code général des impôts, CGI

Article 718

Article 718

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de mutation sur les biens mobiliers étrangers

Résumé Les transferts de biens étrangers en France sont taxés comme les biens français.

Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte – passage d’une règle sur fusions à une règle relative aux droits de mutation

Résumé des changements L’article est remplacé par une règle imposant des droits de mutation sur les transmissions onéreuses de biens mobiliers étrangers opérées en France, remplaçant la précédente disposition fiscale concernant les fusions d’entreprises.

Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et renforcement des critères d’assimilation

Résumé des changements Le texte élargit la définition des opérations assimilées aux fusions en incluant les transferts complets d’actifs vers plusieurs sociétés françaises et impose désormais que les deux parties expriment clairement leur volonté dans le contrat d’apport.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

I. Est soumise au régime fiscal des fusions de sociétés l’opération par laquelle une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l’une de ces formes, à condition que :

1° Les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalilé française au sens de l’article 717 ;

2° Les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

II. L’assimilalion établie par le paragraphe I ci-dessus est applicable aux actes qui constatent l’apport par une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, à une autre société, constituée sous l'une de ces formes, d’une partie de ses éléments d’actif à condition :

1° Que la société bénéficiaire de l’apport soit de nationalité française au sens de l’article 717 ;

2° Que l’apport ait été préalablement agréé par le commissariat général au plan de modernisation et d'équipement ;

3° Que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport aient expressément manifesté la volonté dans l’acte d’apport de bénéficier de cette assimilation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont assimilés à une fusion de sociétés, pour l’application de l’article 715 et des deux premiers alinéas de l’article 717, les actes qui constatent l’apport par une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, à une autre société, constituée sous l’une de ces formes, d’une partie de ses éléments d’actif, à condition :

1° Que la société bénéficiaire de l’apport soit de nationalité française au sens de l’article 717 ;

2° Que l’apport ait été préalablement agréé par le commissariat général au plan de modernisation et d’équipement.