Code général des impôts, CGI

Article 650

Article 650

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des services d'enregistrement pour les actes des notaires et autres officiers ministériels

Résumé Les notaires enregistrent leurs actes chez eux, les huissiers peuvent le faire chez eux ou là où ils ont fait l'acte
  1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident.

  2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.

  3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité fiscale : de ‘recettes’ à ‘services’

Résumé des changements L’article modifie la référence aux autorités fiscales en remplaçant « recettes » par « services », ce qui signifie que les actes doivent désormais être enregistrés auprès du service fiscal plutôt que chez la recette fiscale.

1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident.

2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.

3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements L’article a été remplacé par un texte entièrement différent portant sur l’enregistrement des actes par notaires, huissiers et greffiers plutôt que sur les déclarations liées aux mutations de fonds de commerce.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils résident.

2 Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit à la recette des impôts de leur résidence, soit à celle du lieu où ils les ont faits.

3 Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi crue les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commerce font l'objet, par le bailleur, de déclarations détaillées et estimatives dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en jouissance.

Les conditions d’application de la disposition qui précède sont fixées par arrêté du ministre des finances.