Code général des impôts, CGI

Article 1023

Article 1023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonération des droits de timbre et d'enregistrement pour les actes de remembrement rural

Résumé Les documents liés au remembrement de la propriété rurale, tels que plans et décisions, sont exemptés de timbre, d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, à condition de porter la mention expresse.
Mots-clés : Fiscalité Droit de timbre Enregistrement Publicité foncière Aménagement rural Remembrement

Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions du titre Ier, chapitres Ier, II, III, VII et VIII du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susvisées.

Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés, et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 18 août 1993

Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions du titre Ier, chapitres Ier, II, III, VII et VIII du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susvisées.

Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés, et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exempts de la formalité de l’enregistrement et du timbre les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires dont le recouvrement est ou sera confié aux percepteurs en application de l’article 25 de la loi du 29 décembre 1873.