Code général des impôts, CGI

Article 964

Article 964

La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 15 € pour les mineurs âgés de plus de seize ans. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.


Historique des versions

Version 13

En vigueur à partir du vendredi 2 janvier 2009

Abrogé le lundi 1 mars 2010

La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 15 € pour les mineurs âgés de plus de seize ans. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.

Version 12

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.

Version 11

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.

Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 Euros au profit de l'Etat. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 Euros aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles.

Version 10

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 12 euros pour chaque duplicata.

Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 euros au profit de l'Etat (1).

Version 9

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.

Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

Version 8

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.

Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 304. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 122 F. Le droit est de 62 F pour chaque duplicata.

Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 48 F au profit de l'Etat (1).

Ces tarifs s'appliquent à compter du 15 janvier 1991.

(1) Annexe II, art. 302.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 55 F. Le droit est de 28 F pour chaque duplicata.

Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 22 F au profit de l'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 302.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 215 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.

Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.

L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 180 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.

Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.

L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 150 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.

Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.

L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 70 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.

Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.

L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 58 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.

Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.

L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.