Code général des impôts, CGI

Article 954

Article 954

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passeports et titres de voyage

Résumé Les visas coûtent entre 6 et 12 euros sauf pour certains pays ou les réfugiés.

Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 12 €, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 6 €, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction des frais de visa et conversion en euros

Résumé des changements Les frais de visa ont été réduits et convertis en euros, passant de 80 F/40 F à 12 €/6 €, avec suppression du rappel d’entrée en vigueur.

Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 12 €, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 6 €, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des tarifs de visa

Résumé des changements Les frais de visa ont été majorés (de 50 à 80 F pour aller‑retour et de 25 à 40 F pour sortie simple) et une date d’entrée en vigueur a été précisée.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 80 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 40 F, s'il n'est valable que pour la sortie (1). Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.

(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1998.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 50 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 25 F, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.

Version 8

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Augmentation des droits de visa

Résumé des changements Le montant des droits perçus sur chaque visa étranger a été majoré, passant de 35 F (aller‑retour) et 15 F (simple sortie) à respectivement 50 F et 25 F.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 50 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 25 F, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.

Version 7

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Augmentation des frais de visa

Résumé des changements Les frais de visa ont été augmentés : le droit passe de 30 F à 35 F pour un visa aller‑retour et de 12 F à 15 F lorsqu’il n’est valable que pour la sortie.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 35 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 15 F, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.

Version 6

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Remplacement complet d’un article sur les cartes professionnelles par un article sur les visas

Résumé des changements Le texte actuel introduit un droit forfaitaire lié aux visas de passeport étranger, remplaçant l’ancien article qui fixait des frais variables selon la durée et la catégorie professionnelle.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 30 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 12 F, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d’une somme de :

a) 9.600 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans ;

b) 4.200 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans ;

c) 1.800 F lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l’article 184 est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d’une somme moitié moindre.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l’exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d’une somme de 3.500 F, quelle que soit la durée de validité.

Version 4

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Augmentation des frais pour cartes commerciales/industrielles

Résumé des changements Les frais de délivrance et de renouvellement des cartes spéciales pour les étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle ont été augmentés dans toutes les catégories de validité.

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d’une somme de :

a) 9.600 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans ;

b) 4.200 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans ;

c) 1.800 F lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l’article 184 est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d’une somme moitié moindre.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l’exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d’une somme de 3.500 F, quelle que soit la durée de validité.

Version 3

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Augmentation des frais d’émission et de renouvellement

Résumé des changements Les frais exigés pour la délivrance ou le renouvellement des cartes spéciales commerciales/industrielles et agricoles ont été majorés (de 6 960 F à 8 000 F, de 2 760 F à 3 500 F), tandis que les règles applicables aux artisans restent inchangées.

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d’une somme de :

a) 8.000 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans ;

b) 3.500 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans ;

c) 1.500 F lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l’article 184 est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d’une somme moitié moindre.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l’exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d’une somme de 3.500 F, quelle que soit la durée de validité.

Version 2

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Augmentation générale du coût d’émission

Résumé des changements Les frais liés à la délivrance ou au renouvellement des cartes spéciales destinées aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle ont été augmentés selon la durée : désormais 6 960 F au-delà de trois ans, 2 760 F entre un et trois ans et 1 380 F jusqu’à un an ; les artisans paient alors la moitié moindre sur ces nouveaux montants tandis que le tarif fixe agricole passe à 2 760 F.

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d’une somme de :

a) 6.960 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans ;

b) 2.760 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans ;

c) 1.380 F lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l’article 184 est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d’une somme moitié moindre.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l’exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d’une somme de 2.760 F, quelle que soit la durée de validité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d’une somme de :

a) 5.800 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans ;

b) 2.300 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans ;

c) 1.150 F lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l’article 184 est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d’une somme moitié moindre.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l’exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d’une somme de 2.300 F, quelle que soit la durée de validité.