Code général des impôts, CGI

Article 946

Article 946

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non timbrage des cartes avec timbre mobile invalide

Résumé Les cartes portant un timbre mobile mal placé ou déjà utilisé ne sont pas valides.
Mots-clés : timbre affranchissement réglementation postale

Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 1 mai 2006

Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transport, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d’ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d’un récépissé ou d’une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 18 F, y compris le droit de la décharge, est supporte par l’expéditeur de la marchandise.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transport, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d’ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d’un récépissé ou d’une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 15 F, y compris le droit de la décharge, est supporte par l’expéditeur de la marchandise.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transport, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d’ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d’un récépissé ou d’une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 13 F, y compris le droit de la décharge, est supporte par l’expéditeur de la marchandise.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transport, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d’ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d’un récépissé ou d’une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 11 F, y compris le droit de la décharge, est supporte par l’expéditeur de la marchandise.