Code général des impôts, CGI

Article 945

Article 945

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Obligation d'une carte timbrée pour accéder aux salles de jeux de hasard

Résumé Il faut une carte payée pour entrer dans les salles de jeux de hasard, sauf pour les boules et les machines automatiques.
Mots-clés : jeux de hasard réglementation tarifs droit de timbre exemptions

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

10 euros si l'entrée est valable pour la journée ;

37 euros si l'entrée est valable pour la semaine ;

91 euros si l'entrée est valable pour un mois ;

182 euros si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le lundi 1 mai 2006

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

10 euros si l'entrée est valable pour la journée ;

37 euros si l'entrée est valable pour la semaine ;

91 euros si l'entrée est valable pour un mois ;

182 euros si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2) .

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

65 F si l'entrée est valable pour la journée ;

240 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

600 F si l'entrée est valable pour un mois ;

1.200 F si l'entrée est valable pour la saison (2).

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (3).

(1) Annexe III, art. 313 AR.

(2) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

(3) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).

Version 3

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

65 F si l'entrée est valable pour la journée ;

240 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

800 F si l'entrée est valable pour un mois ;

1.200 F si l'entrée est valable pour la saison (2).

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (3).

(1) Annexe III, art. 313 AR.

(2) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

(3) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

55 F si l'entrée est valable pour la journée ;

200 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

500 F si l'entrée est valable pour un mois ;

1.000 F si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).

(1) Annexe III, art. 313 AR.

(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 mai 1987

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

50 F si l'entrée est valable pour la journée ;

185 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

450 F si l'entrée est valable pour un mois ;

900 F si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (2).

(1) Annexe III, art. 313 AR.

(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).