Code général des impôts, CGI

Article 977

Article 977

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Tarification de l'impôt sur la fortune immobilière

Résumé L'impôt sur la fortune immobilière augmente avec la valeur de vos biens immobiliers, mais il y a une réduction pour ceux qui ont entre 1 300 000 € et 1 400 000 €.
  1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable

(en pourcentage)| |---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | N'excédant pas 800 000 € | 0 | | Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 | | Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 | | Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 | | Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €| 1,25 | | Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 |

  1. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 €-1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

Historique des versions

Version 2

1. Le tarif de l'impôt est fixé à : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N'excédant pas 800 000

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000

0,50 Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000

1

Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000

1,50 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 €-1,25 % P, P est la valeur nette taxable du patrimoine.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les personnes désignées à l’article qui précède sont tenues de faire une déclaration préalable à l’administration de l’enregistrement.

Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l’un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.

Ce répertoire est communiqué à toute réquisition aux agents de l’administration.

En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé, ou lorsque le répertoire de l’un des assujettis ne mentionne pas la contre-partie d’une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l’administration a le droit de se faire représenter, sous les mêmes peines, les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l’examen à une période de deux jours au plus.