Code général des impôts, CGI

Article 972 ter

Article 972 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exclusion des actions de sociétés d'investissements immobiliers pour l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière

Résumé Si vous avez moins de 5 % d'une société d'investissements immobiliers, ces actions ne comptent pas pour l'impôt sur la fortune immobilière.

Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les actions de sociétés d'investissements immobiliers mentionnées au I de l'article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l'article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.


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Version 1

Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les actions de sociétés d'investissements immobiliers mentionnées au I de l'article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l'article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.