Code général des impôts, CGI

Article 502

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 7 mai 2022 au 30 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des débitants de boissons

Résumé. Vendre des boissons au détail sans les avoir récoltées soi-même fait de vous un débitant de boissons et vous devez prouver que vous avez payé les taxes nécessaires.

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 302 M ter

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 25

En vigueur du samedi 7 mai 2022 au lundi 30 juin 2025

Modifié parDécret n°2022-782 du 4 mai 2022art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le document doit être mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Toute personne se livrant à la vente au détail de

Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 6 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En résumé. La référence à l'article 302 M ter du code des impositions sur les biens et services a été remplacée par une référence plus précise au 4° de l'article L. 311-39, et le terme 'droits' a été remplacé par 'accise sur les alcools'.

Toute personne se livrant à la vente au détail de

Elle doit justifier toute détention de boissons par un document au 4° del'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et servicesou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015art. 81 (V)

En résumé. La référence à l'article 302 M ter pour la justification de la détention de boissons a remplacé celle au II de l'article 302 M.

Toute personne se livrant à la vente au détail de

Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné àl'

article 302 M ter ou une quittance attestant du paiement des droits.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 52

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise le texte en supprimant les détails spécifiques sur les déclarations préalables et les exemptions, se concentrant uniquement sur l'obligation de justifier la détention de boissons par un document ou une quittance.

Toute personnese livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolteexerce son activitéen qualitéde débitantde boissons et est soumise

à la législation des contributions indirectes. Elle doit justifier toute détentionde boissons par un document mentionné au II de l'

article 302 M

ou une quittance attestant du paiement des droits.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version précise les exceptions à l'obligation déclarative pour les débits de boissons temporaires, en détaillant trois cas spécifiques (foires, activités sportives et expositions) au lieu d'une mention générale.

Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes,

Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre

Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un

article 302 M

ou une quittance attestant du paiement des droits.

Ne sont pas soumises à l'obligation déclarative prévue par le présent article :

Les personnes ou associations qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des débits de boissons temporaires en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre de l'

article L. 3334-2 du code de la santé publique

, pour vendre des boissons des deux premiers groupes ;

2° Les personnes qui, à l'occasion de l'organisation et de la promotion d'activités physiques et sportives, établissent des débits de boissons temporaires en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre de l'

article

L. 3335-4 du code de la santé publique , pour vendre des boissons relevant des trois premiers groupes ;

3° Les personnes qui, à l'occasion d'une foire ou d'une exposition organiséepar l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, établissent des débits de boissons temporaires à consommer sur place en vertu d'une déclaration administrative déposée auprès de l'autorité municipale ou du préfet de police à Paris, au titre de l'

article L. 3334-1 du code de la santé publique

, pour vendre des boissons de toute nature.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. La modification principale consiste en l'ajout d'une exemption pour les débits de boissons temporaires autorisés par les municipalités ou le préfet de police à Paris, qui ne sont plus soumis à l'obligation déclarative.

Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes,

Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre

Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un

article 302 M

ou une quittance attestant du paiement des droits.

Les personnes ou associations qui établissent des débits de boissons temporaires vendant des boissons des deux premiers groupes en vertu d'une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre des articles

L. 3334-2

et

L. 3335-4

du code de la santé publique ne sont pas soumises à l'obligation déclarative prévue par le présent article.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au samedi 30 décembre 2000

En résumé. Le texte précise maintenant que les documents justifiant l'introduction ultérieure de boissons doivent être mentionnés au II de l'article 302 M, remplaçant la référence précédente à un congé.

Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes,

Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre

Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un document mentionné au II de l'

article 302 M

ou une quittance attestant du paiement des droits.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le texte modifie l'autorité à laquelle les déclarations doivent être faites, passant du 'bureau de déclarations de la direction générale des impôts' à une formulation plus générale 'l'administration', et remplace l'obligation de légitimer les introductions ultérieures par une 'expédition régulière' par un congé ou une quittance attestant du paiement des droits.

Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à l'administration et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement.

Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits.

Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un congé ou une quittance attestant du paiement des droits.