Code général des impôts, CGI

2° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance)

Article 470

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903

Résumé Ces titres ne s’appliquent qu’à certains alcools, comme les eaux‑de‑vie, les rhums et les tafias provenant de distillation ou d’importation depuis les départements d’outre‑mer, et ils sont valables depuis le 1er janvier 1996.
Mots-clés : alcool distillation titres de mouvement réglementation départements d'outre-mer communauté européenne

Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :

1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ;

2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;

3° Aux rhums et tafias traditionnels pour lesquels, lors de leur importation ou introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il est justifié de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur provenance directe de ces départements (1) ;

4° (Devenu sans objet).

(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

Article 471

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Conditions d'obtention des titres de mouvement 1903

Résumé Seuls les distillateurs, les négociants qui stockent correctement et les importateurs de rhums et tafias naturels peuvent obtenir ces titres depuis le 1er janvier 1996.
Mots-clés : Droit des alcools Titres de mouvement Distillation Importation Réglementation

Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :

a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les alcools visés aux 1° et 2° de l'article 470 et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;

b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;

c Les importateurs et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire (1) de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues au 3° de l'article 470.

(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.