Code général des impôts, CGI

Article 407

Créé le 2 septembre 1994 · En vigueur du 12 juin 2020 au 30 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations obligatoires pour la récolte, la production et le stockage de vins et cidres

Résumé. Les producteurs de vins et cidres doivent déclarer leur production en ligne.

Les déclarations de récolte, de production et de stock prévues par la réglementation européenne prise pour l'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont obligatoires et souscrites auprès de l'autorité compétente par les personnes et dans des conditions prévues par la réglementation européenne et selon des modalités précisées par décret.

A compter du 1er janvier 2017, les déclarations mentionnées au premier alinéa ainsi que les déclarations des opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification ou de concentration des vins prévues au point 4 de la section D de la partie I de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont souscrites par voie électronique. ;

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 25

En vigueur du vendredi 12 juin 2020 au lundi 30 juin 2025

Modifié parLoi n°2020-699 du 10 juin 2020art. 12

En résumé. Le texte met à jour les références réglementaires européennes et précise que les déclarations obligatoires dans le secteur vitivinicole sont désormais soumises électroniquement à partir du 1er janvier 2017.

Les déclarations de récolte, de production et de stock prévues par la réglementation européenne prise pour l'application du règlement (UE) n° 1308/2013du Parlement européen etdu Conseildu 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont obligatoires etsouscrites auprès de l'autorité compétente par les personnes et dans des conditions prévues par la réglementation européenne etselon des modalités précisées par décret.

A compter du 1er janvier 2017, les déclarations mentionnées au

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au jeudi 11 juin 2020

Modifié parORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime les détails spécifiques sur les délais et modalités de dépôt des déclarations, ainsi que la possibilité de déposer une déclaration papier, pour se concentrer sur l'obligation générale de souscrire ces déclarations par voie électronique à partir du 1er janvier 2017.

Les déclarations de récolte, de productionet de stock prévues respectivement aux articles 8, 9 et 11du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'applicationdu règlement (CE) n° 479/2008du Conseil en ce qui concernele casier viticole, les déclarations obligatoireset l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnantles transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole sont souscritesauprès de l'autorité compétente par les personnesetdans les conditions prévues à ces articles, selon des modalités précisées par décret. A compter du 1er janvier 2017, les déclarations mentionnées au premier alinéa ainsi que les déclarations des opérations d'enrichissement,d'acidification, de désacidification ou de concentration des vins prévues au point 4 de la section D de la partie I de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont souscrites par voie électronique. ;

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 62

En résumé. La nouvelle version permet désormais une déclaration électronique auprès des douanes jusqu'au 10 décembre, en plus de la déclaration papier à la mairie jusqu'au 25 novembre.

Sans préjudice des obligations imposées par les articles L. 115-1 à L. 115-18, L. 115-21 et L. 115-22du code de la consommation, par le titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin souscrit par voie électronique auprès de l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévuespar le règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 .

Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairiede la commune du siège de son exploitation,au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique. Les vendanges récoltées après les dates précitéesfont l'objet, au moment de la déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprès de l'administration des douanes et droits indirects et, le cas échéant, de la mairie qui a reçu la déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme "primeurs", la déclaration devra avoir été déposée au plus tard au moment de la demande d'agrément des vins en cause .

Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement à souscrire leur déclaration par voie électroniqueaprès la date mentionnée au premier alinéa ou à déposer leur déclaration papier après la date mentionnée au deuxième alinéa. Sur demande de la mairie de la commune du siège d'exploitation du déclarant, l'administration des douanes et droits indirects peut lui adresser une copie papier ou une version dématérialisée de la déclaration de récolte.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie les délais de déclaration des récoltes de vin et met à jour les références réglementaires, tout en précisant les modalités pour les vins primeurs.

Sans préjudice des obligations imposées par les articles

L115-1

à

L115-20

du code de la consommation, par le titre IVdu livre VI du code rural (1), chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement (CE) 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 (1). Les déclarations de récolte sont déposées au plus tard le 25 novembre. Les vendanges récoltées après cette date font l'objet, au moment du dépôt de la déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprèsde l'administrationdes douanes et droits indirectset de la mairie qui a reçu la déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme "primeurs", la déclaration devra avoir été déposée au plus tard au momentde la demande d'agrémentdes vins en cause (1).

Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date mentionnée au deuxième alinéa(2).

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version précise que le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987 a été modifié, contrairement à la version précédente qui mentionnait cette modification entre parenthèses.

Sans préjudice des obligations imposées par les articles

L115-1

à

L115-20

du code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 modifié ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987.

Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites

En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à

Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit

(

1) Voir annexe II, art. 267 octies.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au mardi 21 avril 1998

En résumé. La nouvelle version précise que le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes a été modifié, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette modification.

Sans préjudice des obligations imposées par les articles

L115-1

à

L115-20

du code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 ((modifié)) (M) de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987.

Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.

En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.

Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).

(M) Modification de la loi.

(1) Voir annexe II, art. 267 octies.