Code général des impôts, CGI

Article 406

Article 406

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Exemptions fiscales pour l'alcool

Résumé Des boissons alcoolisées peuvent être exemptées de la taxe lorsqu'elles sont exportées, envoyées à des professionnels, ou utilisées pour des dons, à condition de suivre des règles spécifiques.
Mots-clés : Fiscalité Alcool Exportation Dénaturation Aide humanitaire Distillation

Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :

1° Les alcools enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines;

2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;

3° Sous réserve du contrôle à exercer par l'administration, les alcools envoyés de l'étranger à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France;

4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution;

5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation;

6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1993

Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :

1° Les alcools enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines;

2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires;

3° Sous réserve du contrôle à exercer par l'administration, les alcools envoyés de l'étranger à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France;

4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution ;

5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation;

6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d’allocation familiale :

1° Les alcools enlevés à destination de l’étranger ou des territoires d’outre-mer, des territoires et Etats associés de l’Union française, sous réserve que leur sortie du territoire, à effectuer par l’un des bureaux désignés par décrets, soit régulièrement constatée, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec des nations voisines ;

2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigres, à la condition qu’ils soient pris en charge au compte des destinataires ;

3° Sous réserve du contrôle à exercer par l’administration, les alcools envoyés de l’étranger à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France ;

4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution ;

5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l’exportation ;

6° Sous réserve qu’il soit justifié du payement antérieur de l’impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.