Code général des impôts, CGI

Article 551

Article 551

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appellation des ouvrages en métaux précieux

Résumé Un objet doit être recouvert d'une certaine quantité de métal précieux et porter un poinçon spécial pour être appelé 'plaqué' ou 'doublé'. Sinon, il y a des sanctions financières.

Ne peuvent prétendre à l'appellation " plaqué ", " doublé " ou " métal argenté " que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret.

Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues au I de l'article 1791 et à l'article 1794.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Ne peuvent prétendre à l'appellation " plaqué ", " doublé " ou " métal argenté " que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret .

Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues au I de l'article 1791 et à l'article 1794.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1).

Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.

(1) Voir l'article 212 A de l'annexe III.