Code général des impôts, CGI

Article 302 bis WC

Article 302 bis WC

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Résumé Il y a une taxe pour les centres de collecte de lait et les établissements traitant des oeufs, basée sur la quantité de lait ou d'oeufs traités, et récupérée comme la TVA.

I. – Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

Cette redevance est due par :

1 (Abrogé) ;

2 (Abrogé) ;

3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.

La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.

Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;

4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.

La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.

Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.

II. – Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et duministre chargé de l'agriculture, dans la limite de 0,76 € par tonne d'oeufs en coquille.

III. – La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des agréments

Résumé des changements Ajout de la référence au code de la pêche maritime dans les dispositions relatives aux agréments des centres de collecte et des établissements traitant les ovoproduits, élargissant ainsi le champ d’application des redevances sanitaires.

I. Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

Cette redevance est due par :

1 (Abrogé) ;

2 (Abrogé) ;

3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.

La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.

Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;

4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.

La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.

Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.

II. Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et duministre chargé de l'agriculture, dans la limite de 0,76 par tonne d'oeufs en coquille.

III. La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des responsabilités ministérielles pour les taux

Résumé des changements La version actuelle simplifie les responsables ministériels chargés d’établir les taux de redevance sanitaire – on passe d’une liste multiple (économie, finances, industrie, agriculture et pêche) à deux ministres (budget et agriculture) – tout en corrigeant un léger détail linguistique sur le niveau forfaitaire.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

I. - Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

Cette redevance est due par :

1 (Abrogé) ;

2 (Abrogé) ;

3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.

La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.

Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;

4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.

La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.

Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.

II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et duministre chargé de l'agriculture , dans la limite de 0,76 euro par tonne d'oeufs en coquille.

III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des catégories de viande et d’aquaculture dans la redevance sanitaire

Résumé des changements La loi supprime la redevance sanitaire pour les viandes et les produits d’aquaculture, ne la réservant plus qu’au lait cru et aux ovoproduits ; les taux applicables sont désormais fixés uniquement pour ces deux catégories.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. - Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

Cette redevance est due par :

1 (Abrogé) ;

2 (Abrogé) ;

3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.

La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.

Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;

4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.

La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.

Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.

II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euro par décision du Conseil de l'Union européenne.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance .

Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de 0,76 euro par tonne d'oeufs en coquille.

III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article .

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour monétaire et tarifaire des redevances sanitaires

Résumé des changements La réforme passe du franc à l’euro pour fixer les taux de la redevance sanitaire et réduit le plafond applicable aux ovoproduits, tout en ajoutant des références législatives précises.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. - Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

Cette redevance est due par :

1 Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.

Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur ou l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

La redevance est assise sur le poids de viande fraîche net.

Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières ;

2 Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de l'aquaculture.

La redevance est assise sur le poids des produits commercialisés.

Le fait générateur est constitué par la vente des produits ;

3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.

La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.

Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;

4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.

La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.

Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.

II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euro par décision du Conseil de l'Union européenne.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance (1).

Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de 0,76 euro par tonne d'oeufs en coquille.

III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (2).

(1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A ter de l'annexe IV.

(2) Voir l'article 267 quater H de l'annexe II.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives

Résumé des changements Le texte a simplement mis à jour les références aux articles du code rural (de l’ancien numéro 260 au nouveau L233‑2) et corrigé une petite faute de frappe sur le mot « euros ».

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. - Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

Cette redevance est due par :

1 Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.

Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur ou l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

La redevance est assise sur le poids de viande fraîche net.

Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières ;

2 Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de l'aquaculture.

La redevance est assise sur le poids des produits commercialisés.

Le fait générateur est constitué par la vente des produits ;

3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.

La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.

Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;

4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.

La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.

Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.

II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euro par décision du Conseil de l'Union européenne.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'euro.

Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de 5 F par tonne d'oeufs en coquille.

III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. - Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

Cette redevance est due par :

1 Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur ou l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

La redevance est assise sur le poids de viande fraîche net.

Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières ;

2 Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de l'aquaculture.

La redevance est assise sur le poids des produits commercialisés.

Le fait générateur est constitué par la vente des produits ;

3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.

Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;

4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.

Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.

II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'euro.

Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de 5 F par tonne d'oeufs en coquille.

III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.