Code général des impôts, CGI

Article 302 bis KA

Article 302 bis KA

Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

a) abrogé

b) 3,80 € par message dont le prix est supérieur à 500 € et au plus égal à 1 520 € ;

c) 20,60 € par message dont le prix est supérieur à 1 520 € et au plus égal à 9 150 € ;

d) 34,30 € par message dont le prix est supérieur à 9 150 €.

Ces prix s'entendent hors taxes.

La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.

Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

a) abrogé

b) 3,80 par message dont le prix est supérieur à 500 et au plus égal à 1 520 ;

c) 20,60 par message dont le prix est supérieur à 1 520 et au plus égal à 9 150 ;

d) 34,30 par message dont le prix est supérieur à 9 150 €.

Ces prix s'entendent hors taxes.

La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.

Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

a) abrogé

b) 3,80 euros par message dont le prix est supérieur à 150 euros et au plus égal à 1 520 euros ;

c) 20,60 euros par message dont le prix est supérieur à 1 520 euros et au plus égal à 9 150 euros ;

d) 34,30 euros par message dont le prix est supérieur à 9 150 euros.

Ces prix s'entendent hors taxes.

La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.

Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : a) 1,5 euro par message dont le prix est au plus égal à 150 euros ;

b) 3,80 euros par message dont le prix est supérieur à 150 euros et au plus égal à 1 520 euros ;

c) 20,60 euros par message dont le prix est supérieur à 1 520 euros et au plus égal à 9 150 euros ;

d) 34,30 euros par message dont le prix est supérieur à 9 150 euros.

Ces prix s'entendent hors taxes.

La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.

Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants : (1) 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;

25 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10 000 F ;

135 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ;

225 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.

Ces prix s'entendent hors taxes.

La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.

Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

(1) Ces montants s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;

30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au p lus égal à 10 000 F ;

220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60 000 F ;

420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.

Ces prix s'entendent hors taxes.

La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.

Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.