Code général des impôts, CGI

Article 281

Article 281

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux normal de la TVA à 22 % pour certains produits et opérations

Résumé Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée peut passer à 22 % pour certains produits et services, et ça s’applique à tout le monde, même si on vend à l’étranger.
Mots-clés : TVA taux décret marchandises services travaux immobiliers exportation

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 22 % (2) en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :

1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);

2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";

3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;

4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;

5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.

La taxe au taux de 22 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.

Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Abrogé le mercredi 18 août 1993

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 22 % (2) en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :

1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);

2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";

3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;

4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;

5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.

La taxe au taux de 22 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.

Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 25 % (2) en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :

1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);

2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";

3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;

4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;

5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.

La taxe au taux de 25 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.

Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.

(1) Annexe III, art. 89.

(2) Cette disposition est applicable à compter du 15 septembre 1989 en ce qui concerne les opérations portant sur les appareils audiovisuels, les supports audiovisuels, y compris leurs locations, qui ne portent pas sur des oeuvres mentionnées à l'article 281 bis A du code général des impôts, le caviar, les parfums, les perles et pierres précieuses et les ouvrages composés de perles ou pierres précieuses, de platine, d'or et d'argent, les pelleteries.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 28 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :

1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);

2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";

3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;

4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;

5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.

La taxe au taux de 28 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.

Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.

(1) Annexe III, art. 89.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :

1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);

2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";

3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;

Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;

5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.

La taxe au taux de 33 1/3 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.

Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.

  1. Annexe III, art. 89.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont respectivement fixés à 60 p. 100 pour le taux ordinaire, et à 50 p. 100 pour le taux réduit, des taux en vigueur dans la métropole. Les taux ainsi obtenus sont réduits à l’unité ou à la demi-unité la plus voisine.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les taux de la taxe à la production de 13,50 p. 100 et de 5,50 p. 100 visés à l’article 256,1° sont réduits respectivement à 9 p. 100 et à 2,75 p. 100.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les taux de la taxe à la production de 13,50 p. 100 et 5,50 p. 100 visés à l’article 256, 1°, sont réduits respectivement à 10,75 p. 100 et à 2,75 p. 100.