Code général des impôts, CGI

XI : Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

Article 298 sexdecies J

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Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

Résumé L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage doit fournir des informations sur les biens stockés et leurs propriétaires à l'administration si les biens sont destinés à une vente en ligne, ont été importés d'un pays tiers, appartiennent à un assujetti hors de l'UE et n'ont pas encore été livrés depuis leur introduction. Le premier alinéa du I précise que les informations doivent être tenues à la disposition de l'administration. Les informations doivent inclure l'origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi que les propriétaires de ces biens. Le I du présent article précise également que les biens stockés doivent être destinés à une vente réalisée par l'entremise d'une plateforme de mise en relation par voie électronique. Le I du présent article précise également que les biens stockés doivent avoir fait l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers à l'Union européenne. Le I du présent article précise également que les biens stockés doivent être la propriété d'un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l'Union européenne ou qui, à défaut d'un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne. Le I du présent article précise également que les biens stockés n'ont pas fait l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France. Le I du présent article précise également que les informations doivent être conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation. Le I du présent article précise également que l'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Le I du présent article précise également que l'exploitant doit informer par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. Le II du présent article précise que pour l'application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. Le II du présent article précise également que pour l'application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. Le III du présent article précise que les informations tenues à la disposition de l'administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Le III du présent article précise également que les informations doivent être conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation. Le IV du présent article précise que l'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Le IV du présent article précise également que l'exploitant doit informer par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France.

I.-L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 tient à la disposition de l'administration des informations relatives, notamment, à l'origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu'aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les biens stockés sont destinés à faire l'objet d'une vente réalisée par l'entremise d'une plateforme de mise en relation par voie électronique ;

2° Les biens stockés ont fait l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers à l'Union européenne ;

3° Les biens stockés sont la propriété d'un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l'Union européenne ou qui, à défaut d'un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne ;

4° Les biens stockés n'ont pas fait l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France.

II.-Pour l'application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

III.-Les informations tenues à la disposition de l'administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Ces informations sont conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation.

IV.-L'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France.