Code général des impôts, CGI

Article 298 quater

Article 298 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement forfaitaire pour les exploitants agricoles

Résumé Les agriculteurs peuvent recevoir un remboursement basé sur leurs ventes de produits agricoles, avec des taux différents pour chaque type de produit.

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2014 :

1° A 5,59 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.

2° A 4,43 % pour les autres produits.

I ter. - 1. Périmé

  1. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(3) Voir Annexe II, art. 266.

(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.


Historique des versions

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Augmentation des taux du remboursement forfaitaire

Résumé des changements Les taux de remboursement forfaitaire ont été augmentés (de 4,90 % à 5,59 % pour le lait et produits associés et de 3,89 % à 4,43 % pour les autres).

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2014 :

1° A 5,59 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.

2° A 4,43 % pour les autres produits.

I ter. - 1. Périmé

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(3) Voir Annexe II, art. 266.

(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.

Version 12

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Réduction des taux et mise à jour de la date d’entrée en vigueur

Résumé des changements Les taux du remboursement forfaitaire ont été réduits et leur entrée en vigueur est reportée au 1ᵉʳ janvier 2014.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2014 :

1° A 4,90 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.

2° A 3,89 % pour les autres produits.

I ter. - 1. Périmé

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(3) Voir Annexe II, art. 266.

(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.

Version 11

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Révision des taux et de la date d’entrée en vigueur

Résumé des changements L’article modifie la date d’entrée en vigueur du remboursement forfaitaire au 1er janvier 2013 et augmente les taux applicables de 4,63 % à 5,01 % pour les produits principaux et de 3,68 % à 4,06 % pour les autres.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2013 :

1° A 5,01 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.

2° A 4,06 % pour les autres produits.

I ter. 1. Périmé

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(2) Voir Annexe II, art. 266.

(3) Voir Annexe III, art. 98 bis.

Version 10

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Réduction des taux du remboursement forfaitaire

Résumé des changements Les taux du remboursement forfaitaire ont été réduits d’un dixième de pourcentage pour les deux catégories principales de produits agricoles.

En vigueur à partir du samedi 18 août 2012

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2012 :

1° A 4,63% (1) pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.

2° A 3,68 % (1) pour les autres produits.

I ter. - 1. Périmé

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(3) Voir Annexe II, art. 266.

(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.

Version 9

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Augmentation des taux du remboursement forfaitaire

Résumé des changements Les taux du remboursement forfaitaire ont été augmentés de 0,10 pp pour le lait et autres produits agricoles ainsi que pour les autres produits.

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2012

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2012 :

1° A 4,73 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.

2° A 3,78 % pour les autres produits.

I ter. - 1. Périmé

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(2) Voir Annexe II, art. 266.

(3) Voir Annexe III, art. 98 bis.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des taux et mise à jour de la date d’entrée en vigueur

Résumé des changements Les taux du remboursement forfaitaire ont été révisés et la période d’application a été portée au début de l’année 2012, augmentant les pourcentages appliqués aux produits agricoles.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2012 :

1° A 4,63 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.

2° A 3,68 % pour les autres produits.

I ter. - 1. Périmé

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(2) Voir Annexe II, art. 266.

(3) Voir Annexe III, art. 98 bis.

Version 7

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Mise à jour de la référence réglementaire

Résumé des changements L’article met à jour la référence réglementaire des produits concernés par le taux de remboursement forfaitaire en passant d’un ancien règlement CE (n°1782/2003) à un nouveau règlement CE (n°73/2009), sans modifier les taux ou autres dispositions.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :

1° A 4 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.

2° A 3, 05 % pour les autres produits.

I ter. - 1. Périmé

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(2) Voir Annexe II, art. 266.

(3) Voir Annexe III, art. 98 bis.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références réglementaires et de la notation des taux

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer la notation « p. 100 » par « % » dans le taux de remboursement de 4 % et pour actualiser la référence réglementaire concernant les céréales, graines oléagineuses et protéagineux (passage d’un arrêté CEE‑92 à un règlement CE‑2003).

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :

1° A 4 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003.

2° A 3,05 % pour les autres produits.

I ter. - 1. Périmé

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(2) Voir Annexe II, art. 266.

(3) Voir Annexe III, art. 98 bis.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élimination des marques d’amendement

Résumé des changements Le texte a été épuré en supprimant les annotations indiquant les amendements précédents (« (M) ») et en clarifiant la référence aux articles I et I bis ; le contenu substantiel reste identique.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :

1° A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

2° A 3,05 p. 100 pour les autres produits.

I ter. - 1. Périmé

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(2) Voir Annexe II, art. 266.

(3) Voir Annexe III, art. 98 bis.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des taux et simplification du dispositif

Résumé des changements Les taux du remboursement forfaitaire ont été révisés tandis que les anciennes dispositions relatives aux variations de la TVA ainsi qu’aux groupes de producteurs sont supprimées ou marquées périmées.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

((I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :

((1° A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.)1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

((A 3,05 p. 100 pour les autres produits)) (M).

I ter. - ((1. Périmé))

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des ((I et I bis)) (M), notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (2) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (3) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(M) Modification de la loi 93-1352.

(1) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(2) Voir Annexe II, art. 266.

(3) Voir Annexe III, art. 98 bis.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères et révision des taux

Résumé des changements Le texte élargit les types de livraisons éligibles au remboursement forfaitaire en précisant les destinataires et les expéditions intracommunautaires, augmente le taux pour les ventes de lait et prolonge la période concernée par certains groupes producteurs tout en supprimant une règle spéciale sur le lait.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

c) Des exportations de produits agricoles.

I bis. - A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés, le taux du remboursement forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions du I ter :

1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, de lait et d'animaux de basse-cour ;

2° A 3,75 % pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ;

3° A 2,55 % pour les ventes d'autres produits.

I ter. - 1. Lorsque les produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, les taux prévus au I bis sont portés à :

1° 4,85 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ;

2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de l'horticulture et des pépinières faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ;

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(1) Annexe III, art. 65 A.

(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

(3) Voir Annexe II, art. 266.

(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un nouveau taux de remboursement

Résumé des changements Un nouveau taux plus élevé a été introduit en janvier 1990 pour les ventes d’animaux destinés à la boucherie et la charcuterie, séparé des autres catégories.

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.

I bis. - A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés, le taux du remboursement forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions du I ter :

1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour ;

2° A 3,75 % pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ;

3° A 2,55 % pour les ventes d'autres produits.

I ter. - 1. Lorsque les produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, les taux prévus au I bis sont portés à :

1° 4,85 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 ;

2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de l'horticulture et des pépinières faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 ;

2. Le taux prévu au 3° du I bis est porté à 3,65 % pour les ventes de lait effectuées du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991.

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(1) Annexe III, art. 65 A.

(2) Annexe II, art. 261 à 267 bis.

(3) Voir Annexe II, art. 266.

(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.

I bis. - A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés, le taux du remboursement forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions du I ter :

1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour, d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ;

2° A 2,55 % pour les ventes d'autres produits.

I ter. - 1. Lorsque les produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, les taux prévus au I bis sont portés à :

1° 4,85 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 ;

2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de l'horticulture et des pépinières faites du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 ;

2. Le taux prévu au 2° du I bis est porté à 3,65 % pour les ventes de lait effectuées du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991.

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(1) Annexe III, art. 65 A.

(2) Annexe II, art. 261 à 267 bis.

(3) Voir Annexe II, art. 266.

(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.