Code général des impôts, CGI

Article 274

Article 274

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Suspension du versement de la TVA

Résumé La TVA peut être suspendue selon les cas et conditions fixés par décret.
Mots-clés : TVA suspension décret impôt

Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas et selon les conditions qui sont déterminés par décret (1).


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 30 décembre 2011

Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas et selon les conditions qui sont déterminés par décret (1).

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Pour les personnes faisant acte de commissionnaire, représentant, mandataire, intermédiaire (à l'exception de ceux visés à l’article 273, 1, 3° ci-dessus), de façonnier, loueur de choses, entrepreneur ou loueur de services, entrepreneur de travaux mobiliers, banquier, escompteur, changeur, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, marchés, mémoires, factures, intérêts, escomptes, agios et autres profits définitivement acquis.

2. Toutefois, en ce qui concerne les commissionnaires de transports ou transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d’affaires est constitué par leur rémunération brute, c’est-à-dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même (y compris les frais de chargement et de déchargement proprement dits et les frais de manutention, dans la mesure où ces derniers sont indispensables au transport lui-même) et au dédouanement, pourvu qu'il soit justifié desdits débours.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères.

3. Pour les entrepreneurs de travaux, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des marchés, mémoires ou factures. Cependant, en ce qui concerne les travaux immobiliers, le montant des fournitures utilisées dans l’exécution des travaux est admis en déduction du total desdits marchés, mémoires ou factures jusqu’à concurrence de la valeur effectivement soumise à la taxe à la production au moment de la livraison faite par le dernier producteur fiscal.

[4.] (Sans changement).

5. Les sociétés coopératives artisanales du bâtiment figurant sur une liste établie par le ministère de l’industrie et du commerce, service technique de l’artisanat, en vertu de la loi du 17 janvier 1935 et du décret du 18 août 1936, lorsqu’elles agissent en qualité d’entrepreneur principal solidairement et conjointement responsable avec les sous-traitants, ne sont passibles de la taxe que sur leurs rémunérations, dans la mesure où elles sont, pour leur entremise, uniquement rémunérées par une commission fixée d'avance en fonction du montant des travaux et exclusive de tout autre profit.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 18 juillet 1954

1. Pour les personnes faisant acte de commissionnaire, représentant, mandataire, intermédiaire (à l'exception de ceux visés à l’article 273, 1-, 3°, ci-dessus), de façonnier, loueur de choses, entrepreneur ou loueur de services, banquier, escompteur, changeur, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios et autres profits définitivement acquis.

2. Toutefois, en ce qui concerne les commissionnaires de transports ou transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d’affaires est constitué par leur rémunération brute, c’est-à-dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même (y compris les frais de chargement et de déchargement proprement dits et les frais de manutention, dans la mesure où ces derniers sont indispensables au transport lui-même) et au dédouanement, pourvu qu'il soit justifié desdits débours.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères.

3. Pour les entrepreneurs de travaux, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des marchés, mémoires ou factures. Cependant, en ce qui concerne les travaux immobiliers, le montant des fournitures utilisées dans l’exécution des travaux est admis en déduction du total desdits marchés, mémoires ou factures jusqu’à concurrence de la valeur effectivement soumise à la taxe à la production au moment de la livraison faite par le dernier producteur fiscal.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Pour les personnes faisant acte de commissionnaire, représentant, mandataire, intermédiaire (à l'exception de ceux visés à l’article 273, 1-, 3°, ci-dessus), de façonnier, loueur de choses, entrepreneur ou loueur de services, banquier, escompteur, changeur, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios et autres profits définitivement acquis.

2. Toutefois, en ce qui concerne les commissionnaires de transport ou transitaires même traitant à forfait, le chiffre d’affaires est constitué par leur rémunération brute, c’est à-dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même et au dédouanement, pourvu qu’il soit justifié desdits débours.

3. Pour les entrepreneurs de travaux, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des marchés, mémoires ou factures. Cependant, en ce qui concerne les travaux immobiliers, le montant des fournitures utilisées dans l’exécution des travaux est admis en déduction du total desdits marchés, mémoires ou factures jusqu’à concurrence de la valeur effectivement soumise à la taxe à la production au moment de la livraison faite par le dernier producteur fiscal.